Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 4 mai 2016, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • Le demandeur n’avait pas de justification pour quitter volontairement son emploi conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 26 mai 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur fait valoir que la division générale n’a pas fondé sa décision sur les faits qu’il a présentés. Il soutient que la division généralement parle sans cesse de lui comme une personne travaillant dans un magasin, alors qu’il travaille en fait dans un entrepôt. He pleads that this is important since he could not get a transfer from a warehouse to a store. Il s’agit de deux lieux de travail complètement différents et d’emplois différents. Il soutient également que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a déclaré dans sa décision que le demandeur n’était pas membre du syndicat.

[10] Le demandeur affirme également que la division générale n’aurait pas dû tenir compte du fait qu’il n’a pas cherché un logement locatif près de son travail. Il croit que cela n’aurait pas dû être un motif de refus relativement à sa demande. Le demandeur soutient qu’il ne devrait pas se faire refuser des prestations parce qu’il ne pouvait pas se permettre de louer un logement ou une chambre. Il fait valoir qu’il a été très difficile pour lui de quitter son lieu de résidence et son emploi qu’il adorait et de se faire dire à maintes reprises qu’il aurait pu conserver son emploi alors qu’il ne pouvait pas. Il soutient que, s’il était resté dans son lieu de travail tout en vivant très loin et en faisant une longue navette vers et depuis le travail, il n’aurait pas été en mesure de faire des quarts de travail et il aurait été en retard, ce qui lui aurait donné une mauvaise réputation.

[11] Le demandeur a déclaré dans sa demande de prestations initiale qu’il quitte son emploi pour déménager en Alberta, vivre avec son père et aller à l’école (pièce GD3‑15). L’employeur a confirmé les motifs fournis par le demander (pièce GD3‑19). Le demandeur a également rédigé une lettre de démission à l’employeur afin d’annoncer à celui-ci qu’il quittait la province de l’Ontario pendant une période prolongée (pièce GD3‑20).

[12] On a communiqué avec le demandeur pour assurer le suivi de sa demande de révision. Il a déclaré qu’il lui a été répondu que son retour à l’école était le motif de refus relativement aux prestations. Le demandeur a ensuite affirmé que ce n’était pas l’ensemble de la raison pour laquelle il a quitté son emploi. Il l’a fait afin de déménager en Alberta, où vivait son père. He put down his future plans of going to school so it would look better on paper. Avant son départ vers l’Alberta, le grand-père du demandeur est tombé malade, puis il est décédé. Le demandeur a déclaré en plus qu’il avait maintenant déménagé chez sa grand-mère, à X. Le demandeur a affirmé qu’il devait quitter son emploi étant donné qu’il n’avait plus aucun endroit où loger à X et que X est trop loin par rapport à X, où se situe l’employeur (pièce GD3‑21).

[13] Le Tribunal estime que, bien que la division générale ait commis des erreurs de fait dans sa décision concernant le type de travail et l’affiliation syndicale, ces erreurs ne sont pas importantes relativement à la question du départ volontaire en l’espèce.

[14] Malheureusement pour le demandeur, une jurisprudence constante a établi depuis longtemps que le fait de quitter un emploi en raison de problèmes liés au logement et d’autres motifs personnels non liés à l’emploi, comme un déménagement chez un membre de la famille, ne constitue pas une justification selon la Loi.

[15] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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