Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision du conseil arbitral est annulée et celle de la Commission rétablie.

Introduction

[2] Le 30 avril 2013, un conseil arbitral (conseil) a accueilli l’appel interjeté par l’intimé à l’encontre de la décision antérieure de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 10 mai 2016, une audience par téléconférence a été tenue. Tant la Commission que l’intimé y ont pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale (ou le Conseil) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle (ou le Conseil) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle (ou le Conseil) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il s’agit d’une affaire où l’intimé a exigé que sa demande d’assurance-emploi soit antidatée. Bien que la Commission ait refusé de le faire au départ, la division générale a infirmé cette décision et a permis l’antidatation.

[7] La Commission en appelle maintenant de cette décision, soutenant que le conseil a commis une erreur de droit en omettant de considérer et d’appliquer le critère juridique approprié pour établir si l’intimée avait présenté un « motif  valable » qui justifie le retard dans la présentation de sa demande de prestations.

[8] L’intimé soutient la décision du conseil et précise qu’à l’époque en question, il travaillait et n’avait aucune idée qu’il se qualifierait pour des prestations. Pour cette raison, il affirme qu’un citoyen ordinaire raisonnable n’aurait pas fait une demande de prestations, alors que la Commission prétend qu’il devait le faire.

[9] Dans sa décision, le conseil avait invoqué correctement le droit applicable dans les cas de demande d’antidatation. Il avait ensuite tiré la conclusion de fait que l’intimé, en accordant trop d’importance au fait qu’il ait travaillé, se croyait inadmissible en raison de sa rémunération. Malgré cela, le conseil a ensuite conclu que cette croyance était raisonnable et que l’intimé s’était comporté de façon responsable pendant la période en question. Sur ce fondement, le conseil avait accueilli l’appel.

[10] Hélas, le conseil a commis une erreur en tirant les conclusions susmentionnées.

[11] La Cour d’appel fédérale a indiqué à maintes reprises, notamment dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Kaler,(2011) CAF 266, qu’un prestataire est tenu, à moins de circonstances exceptionnelles, de « vérifier assez rapidement » s’il a droit à des prestations et de s’assurer [de ses] droits et [de ses] obligations », et que « [c]ette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict. »

[12] Les faits sont clairs. L’intimé n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de ses droits et obligations. Il ne l’a pas fait parce qu’il était occupé à travailler et n’a pas cru qu’il serait nécessaire de faire une demande de prestations plus tôt qu’il ne l’a fait. J’estime ses actions comme n’étant pas déraisonnables, mais elles ne constituent pas un motif valable pour un délai d’après la jurisprudence de la cour. Il n’y a aucun élément de preuve qui suggère que la situation de l’intimé soit exceptionnelle de quelque façon que ce soit; de plus, je précise que le conseil n’a pas, lui non plus, conclu qu’elle l’était.

[13] Pour ces raisons, j’en arrive à la conclusion qui aurait pu être faite par le conseil : l’intimé ne devrait pas voir sa demande antidatée.

[14] Par conséquent, cet appel doit être accueilli.

Conclusion

[15] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. La décision du conseil est annulée, et celle de la Commission rétablie.

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