Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante, R. P., était présente à l’audience par téléphone.

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi (prestations d’AE) le 4 janvier 2015. Le 20 novembre 2015, l’appelante a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) avant de quitter le Canada et a indiqué qu’elle serait à l’extérieur du pays à partir du 23 novembre 2015, et qu’elle serait de retour le 5 janvier 2016. La Commission a déterminé que l’appelante n’avait pas droit aux prestations d’AE pour la période du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016, conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), à l’article 37 de la Loi sur l’AE et à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). L’appelante a demandé une révision de la décision de la Commission, qui lui a été refusée, puis elle a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[2] L’audience a eu lieu par téléconférence pour les raisons suivantes : le fait que l’appelante sera la seule partie présente, ainsi que l’obligation que le mode d’audience respecte les exigences du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale voulant qu’il procède de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] L’appelante a soulevé deux questions en appel :

  1. Il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’imposer une inadmissibilité à l’appelante, conformément à l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’AE, pour ne pas avoir réussi à prouver sa disponibilité.
  2. Il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’imposer une inadmissibilité à l’appelante, au sens de l’article 37 de la Loi sur l’AE et de l’article 55 du Règlement sur l’AE, parce qu’elle se trouvait à l’étranger.

Droit applicable

Question en litige no 1

[4] L’article 18 de la Loi sur l’AE indique qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

  1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;

[5] La Cour d’appel fédérale (Faucher c. Procureur général du Canada, A-56-96) a expliqué les critères qui doivent être analysés pour évaluer les éléments de preuve à l’appui de la disponibilité d’un prestataire. Ces critères comprennent les suivants :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable;
  3. 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

Question en litige no 2

[6] L’alinéa 37b) de la Loi sur l’AE prévoit ce qui suit : Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

  1. a) soit à l’étranger.

[7] Le paragraphe 55(1) du Règlement sur l’AE prévoit sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :

  1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
    1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
    2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
    3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
    4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
    5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
    6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
    7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
  3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
  4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
  6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.

Preuve

[8] L’appelante a présenté une demande de prestations régulières d’AE le 7 janvier 2015, à la suite de laquelle une période initiale de prestations débutant le 4 janvier 2015 a été établie à son profit.

[9] L’appelante a travaillé pour « Community Life Care » du 8 février 1988 au 2 janvier 2015.

[10] Le 20 novembre 2015, l’appelante a communiqué avec la Commission avant de quitter le Canada et a indiqué qu’elle serait à l’extérieur du pays à partir du 23 novembre 2015, et qu’elle serait de retour le 5 janvier 2016. L’appelante a également indiqué qu’elle serait à l’extérieur du Canada pour s’occuper de sa fille qui attendait un bébé (pièces GD3-12 à GD3-13).

[11] La Commission a déterminé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’AE pour toute la période au cours de laquelle elle se trouvait à l’extérieur du Canada et a imposé une inadmissibilité pour la période du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016 (pièces GD3-12 à GD3-13).

[12] Dans sa demande de révision (datée du 6 janvier 2016), l’appelante a écrit qu’elle avait quitté la maison du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2015 afin d’aider sa fille lors de son accouchement et d’aider sa fille à s’occuper de son petit-fils nouveau-né et de sa petite-fille de quatre ans.

[13] L’appelante a parlé avec la Commission le 4 février 2016 et a demandé une révision de sa décision selon laquelle elle serait inadmissible au bénéfice des prestations de l’AE du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016. Elle a expliqué qu’elle s’est rendue au Minnesota (États-Unis) afin d’aider sa fille lors de son accouchement et de l’aider à s’occuper d’un nouveau-né et de sa petite-fille qui n’a que quatre ans. Elle a indiqué que l’on pouvait la joindre facilement durant son absence du Canada, mais qu’elle n’était pas en mesure d’être de retour dans un délai de 48 heures puisqu’elle devait aider sa fille à s’occuper de ses petits-enfants.

[14] Le 5 février 2016, la Commission a avisé l’appelante que ses décisions initiales d’imposer une inadmissibilité parce qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada et n’était pas en mesure de travailler étaient maintenues puisque les motifs pour lesquels l’appelante s’est absentée du pays ne correspondaient pas à l’un des motifs prescrits par la loi.

[15] Dans un avis d’appel (estampillé par le Tribunal le 3 mars 2016), l’appelante a écrit qu’elle avait quitté la maison afin de venir en aide à sa fille lors de son accouchement et afin de l’aider à s’occuper de sa petite-fille et de son petit-fils nouveau-né qui est né le 29 septembre 2015. Elle a également indiqué qu’elle a travaillé pendant les 26 dernières années et qu’elle a cotisé à l’AE sans jamais présenter de demande. Elle a expliqué que sa fille était au Minnesota (États-Unis) et qu’elle a dû prolonger son séjour. Elle a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de faire des allers-retours en avion du Canada au Minnesota. Elle a demandé qu’on lui accorde des prestations pendant son séjour à l’extérieur du Canada pour des raisons d’ordre humanitaire.

Témoignage de vive voix au cours de l’audience

[16] L’appelante a confirmé qu’elle était à X (Minnesota) du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016, date à laquelle elle est retournée au Canada. Elle a dit qu’elle n’était pas en vacances du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016. Elle a expliqué que sa fille avait besoin d’aide parce qu’elle attendait un bébé. Elle a également indiqué que le mari de sa fille était sur appel à l’hôpital et que sa fille avait particulièrement besoin de son aide. Elle a confirmé que son petit-fils est né le 29 novembre 2015. Elle a dit que la date de naissance de son petit-fils fournie dans le dossier d’appel était erronée. Elle a également indiqué que sa petite-fille avait quatre ans.

[17] L’appelante a expliqué qu’elle avait seulement l’intention de rester au Minnesota jusqu’à deux semaines après la naissance du bébé de sa fille. Elle a indiqué qu’elle avait accès à un ordinateur et qu’elle se cherchait constamment un emploi. Elle a dit qu’elle aurait pu être de retour chez elle en 48 heures.

[18] L’appelante a déclaré que sa fille n’était restée à l’hôpital qu’une nuit après avoir donné naissance à son petit-fils. Elle a dit que sa fille n’a eu aucune complication médicale après son accouchement. Elle a dit que la date prévue de l’accouchement de sa fille était en octobre 2015. Elle a dit que sa fille n’était pas malade avant de donner naissance à son petit-fils, mais qu’elle était fatiguée. Elle a ensuite expliqué qu’elle s’est rendue en Floride avec sa fille et le mari de celle-ci en décembre 2015, et qu’elle est retournée au Canada de la Floride le 5 janvier 2016. Elle a expliqué qu’elle n’a pas eu d’entrevue pendant qu’elle était aux États-Unis. Elle a également indiqué qu’elle n’a pas nécessité de traitements médicaux pendant son séjour aux États-Unis.

Observations

[19] L’appelante a fait valoir ce qui suit :

  1. Elle a expliqué qu’elle s’est rendue au Minnesota (États-Unis) afin d’aider sa fille lors de son accouchement et de l’aider à s’occuper d’un nouveau-né et de sa petite-fille qui n’a que quatre ans.
  2. L’on pouvait communiquer avec elle facilement durant son absence du Canada.
  3. On devrait lui accorder des prestations pour la période pendant laquelle elle était à l’extérieur du Canada pour des raisons d’ordre humanitaire.
  4. Elle a travaillé pendant les 26 dernières années et elle a cotisé à l’AE sans jamais présenter de demande.
  5. Elle avait accès à un ordinateur et elle se cherchait constamment un emploi, et elle aurait pu être de retour chez elle en 48 heures.

[20] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

  1. Même si l’appelante a demandé que des prestations lui soient versées pour des raisons d’ordre humanitaire, la disponibilité doit être prouvée pour chacune des journées pour lesquelles elle a demandé de recevoir des prestations d’AE, conformément à la Loi sur l’AE. Le motif de l’appelante pour justifier son départ du Canada n’était pas lié à des efforts déployés pour se trouver un emploi. En fait, même si l’on avait pu joindre l’appelante par téléphone, elle n’aurait pas été en mesure de retourner au Canada pour se présenter à une entrevue ou pour accepter un emploi, et ce, dans un délai de 48 heures.
  2. Quitter la maison pour prendre part à l’arrivée du nouveau-né de sa fille (et pour prendre soin de sa petite-fille) était en opposition directe au concept de disponibilité.
  3. L’appelante ne satisfaisait pas aux critères d’exception prévus à l’article 55 du Règlement sur l’AE afin qu’elle soit admissible au bénéfice des prestations pendant son séjour à l’extérieur du Canada, car le but de son voyage était de prendre part à l’arrivée d’un nouveau petit-enfant et d’aider sa fille.
  4. Bien que l’appelante ait demandé une révision pour des raisons d’ordre humanitaire, la Commission ne peut pas être clémente, car la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’AE doivent être appliqués tels que rédigés.

Analyse

Question en litige no 1

[21] Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’imposer une inadmissibilité à l’appelante, conformément à l’alinéa 18a) de la Loi sur l’AE, pour ne pas avoir réussi à prouver sa disponibilité.

[22] Le Tribunal constate que l’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’AE le 4 janvier 2015.

[23] Le Tribunal constate que 20 novembre 2015, l’appelante a communiqué avec la Commission avant de quitter le Canada et a indiqué qu’elle serait à l’extérieur du pays à partir du 23 novembre 2015, et qu’elle serait de retour le 5 janvier 2016. L’appelante a expliqué qu’elle serait à l’extérieur du Canada afin de s’occuper de sa fille qui était sur le point d’accoucher.

[24] Le Tribunal est conscient que la Commission a déterminé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’AE pour toute la période au cours de laquelle elle se trouvait à l’extérieur du Canada et a imposé une inadmissibilité pour la période du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016.

[25] Le Tribunal conclut que l’appelante était à l’extérieur du Canada du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016. Le Tribunal reconnait le fait que l’appelante ait présenté de nombreux arguments étayant pourquoi elle devrait être admissible aux prestations pour la période du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016. Premièrement, elle a indiqué qu’elle avait accès à un ordinateur et qu’elle se cherchait constamment un emploi. Deuxièmement, l’appelante a indiqué qu’elle n’était pas en vacances, mais qu’elle s’est rendue à X, au Minnesota (États-Unis) dans le but d’aider sa fille lors de son accouchement et de l’aider à prendre soin du nouveau-né et de sa petite-fille aînée. Troisièmement, l’appelante a expliqué que l’on pouvait la joindre facilement lors de son absence du Canada. Quatrièmement, l’on devrait lui accorder des prestations pour la période pendant laquelle elle était à l’extérieur du Canada pour des raisons d’ordre humanitaire.

[26] Le Tribunal examinera les observations de l’appelante dans un instant. Cependant, le Tribunal tient à souligner que l’alinéa 18a) de la Loi sur l’AE indique qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

  1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;

[27] Le Tribunal tient en outre à souligner que la Cour d’appel fédérale (Faucher c. Procureur général du Canada, A-56-96) a expliqué les facteurs qui doivent être analysés pour évaluer les éléments de preuve à l’appui de la disponibilité d’un prestataire. Ces facteurs comprennent les suivants :

  1. 1) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. 2) l’expression de ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable;
  3. 3) le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[28] Le Tribunal reconnait que l’appelante a fait valoir qu’elle avait accès à un ordinateur lors de son séjour à l’extérieur du Canada et qu’elle se cherchait constamment un emploi. Quoi qu’il en soit, l’appelante a confirmé au cours de l’audience qu’elle est allée au Minnesota pour aider sa fille lors de son accouchement et pour l’aider à prendre soin du nouveau-né et de sa petite-fille aînée. Le Tribunal reconnait qu’au cours de l’audience, l’appelante a insisté sur le fait que son séjour à l’extérieur du Canada et son voyage au Minnesota pour prendre soin de sa fille et de sa petite-fille n’étaient pas des vacances. Le Tribunal accepte le fait que l’appelante n’était pas en vacances lors de son séjour à l’extérieur du Canada du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016. Néanmoins, le Tribunal estime que l’appelante a réduit indûment ses chances de réintégrer le marché du travail puisque sa préoccupation première, lorsqu’elle était à l’extérieur du pays, était de prendre soin de sa fille et de ses petits-enfants.

[29] L’appelante a également fait valoir que l’on pouvait la joindre facilement pendant son absente du pays, mais que sa situation financière ne lui permettait pas de faire des allers-retours en avion du Canada au Minnesota. Le Tribunal souhaite souligner que bien que l’appelante avait peut-être l’intention de retourner sur le marché au cours de la période du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016, elle se trouvait à l’extérieur du pays et a réduit indûment ses chances de réintégrer le marché en indiquant que sa situation financière ne lui permettait pas de faire des allers-retours en avion du Minnesota au Canada.

[30] Finalement, l’appelante a fait valoir qu’elle devrait avoir droit à des prestations pendant son séjour à l’extérieur du Canada pour des raisons d’ordre humanitaire. En l’espèce, le Tribunal souhaite souligner qu’il se doit d’appliquer la Loi sur l’AE. Bref, le Tribunal ne peut rejeter, modifier ou réécrire la Loi sur l’AE même par compassion (Knee c. Procureur général du Canada, 2011 CAF 301).

[31] Comme il a été mentionné précédemment, le Tribunal reconnait que l’appelante n’était pas en vacances lors de son séjour à l’extérieur du Canada. L’appelante a indiqué clairement que son séjour à l’extérieur du Canada avait pour but de venir en aide à sa fille enceinte et de s’occuper de sa petite-fille. Néanmoins, le Tribunal estime que l’appelante n’a pas prouvé sa disponibilité lorsqu’elle se trouvait à l’extérieur du pays du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016, puisqu’elle a limité indûment ses chances de retourner sur le marché du travail pour les motifs cités précédemment.

[32] Dans la dernière analyse, le Tribunal a conclu que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’AE pour toute la période au cours de laquelle elle se trouvait à l’extérieur du Canada, c’est-à-dire du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016, conformément à l’alinéa 18a) de la Loi sur l’AE.

Question en litige no 2

[33] Le Tribunal doit déterminer s’il y a lieu d’imposer une inadmissibilité à l’appelante parce qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada, conformément à l’alinéa 37b) de la Loi sur l’AE et de l’article 55 du Règlement sur l’AE.

[34] Le Tribunal constate que l’appelante a présenté une demande initiale de prestations le 4 janvier 2015.

[35] Le Tribunal constate que le 20 novembre 2015, l’appelante a communiqué avec la Commission avant de quitter le Canada et a indiqué qu’elle serait à l’extérieur du pays à partir du 23 novembre 2015, et qu’elle serait de retour le 5 janvier 2016. L’appelante a également expliqué qu’elle serait à l’extérieur du Canada afin de s’occuper de sa fille qui était sur le point d’accoucher.

[36] Le Tribunal est conscient que la Commission (intimée) a déterminé que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’AE pour toute la période au cours de laquelle elle se trouvait à l’extérieur du Canada et a imposé une inadmissibilité pour la période du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016.

[37] Le Tribunal conclut que l’appelante était à l’extérieur du Canada du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016. Le Tribunal reconnait le fait que l’appelante ait présenté de nombreux arguments étayant pourquoi elle devrait être admissible aux prestations pour la période du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016. Premièrement, l’appelante a indiqué qu’elle avait accès à un ordinateur et qu’elle se cherchait constamment un emploi. Deuxièmement, l’appelante a indiqué qu’elle n’était pas en vacances, mais qu’elle s’est rendue à X, au Minnesota (États-Unis) dans le but d’aider sa fille lors de son accouchement et de l’aider à prendre soin du nouveau-né et de sa petite-fille aînée. Troisièmement, l’appelante a expliqué que l’on pouvait la joindre facilement lors de son absence du Canada. Quatrièmement, l’on devrait lui accorder des prestations pour la période pendant laquelle elle était à l’extérieur du Canada pour des raisons d’ordre humanitaire.

[38] Le Tribunal examinera les observations de l’appelante dans un instant. Cependant, le Tribunal souhaite souligner que la Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel il incombe au prestataire de prouver que son séjour à l’étranger est conforme aux exceptions prévues par le Règlement sur l’AE (Peterson c. Procureur général du Canada, A-370-95).

[39] Le Tribunal reconnait qu’au cours de l’audience, l’appelante a indiqué clairement les motifs de son voyage à l’extérieur du Canada tout en continuant de recevoir des prestations d’AE. L’appelante a expliqué qu’elle s’est rendue à X, au Minnesota (États-Unis) afin de venir en aide à sa fille enceinte et de s’occuper de sa petite-fille de quatre ans. L’appelante a expliqué que lorsque sa fille a accouché le 29 novembre 2015, elle est restée une nuit à l’hôpital et il n’y a eu aucune complication. De plus, l’appelante a confirmé qu’elle ne se trouvait pas aux États-Unis pour une entrevue d’emploi, pour les funérailles d’un membre de la famille ou pour un traitement médical.

[40] Le Tribunal a soigneusement examiné l’article 55 du Règlement sur l’AE afin d’évaluer si l’appelante satisfaisait à l’un des critères d’exception prévus afin qu’elle ne soit pas exclue des prestations pour la période au cours de laquelle elle se trouvait à l’extérieur du pays. Le Tribunal conclut que l’appelante ne satisfaisait pas à aucun des critères d’exception énumérés à l’article 55 du Règlement sur l’AE puisqu’elle s’est rendue au Minnesota pour venir en aide à sa fille qui était sur le point d’accoucher et pour prendre soin de sa petite-fille de quatre ans.

[41] Le Tribunal reconnait que l’appelante ait également fait valoir qu’elle avait accès à un ordinateur lorsqu’elle était au Minnesota et qu’elle se cherchait constamment un emploi. Néanmoins, le Tribunal souhaite souligner le fait que l’appelante ne satisfaisait pas à aucun des critères d’exception prévus à l’article 55 du Règlement sur l’AE pour qu’elle ne soit pas exclue des prestations d’AE au moment où elle se trouvait à l’extérieur du Canada.

[42] Le Tribunal reconnait également que l’appelante a indiqué qu’elle n’était pas en vacances, mais qu’elle s’est rendue à X, au Minnesota (États-Unis) dans le but d’aider sa fille lors de son accouchement et de l’aider à prendre soin du nouveau-né et de sa petite-fille aînée. Le Tribunal accepte le fait que l’appelante n’était pas en vacances au cours de son séjour au Minnesota. Le Tribunal reconnait que l’appelante a indiqué clairement les motifs pour lesquels elle se trouvait à l’extérieur du Canada. Le Tribunal accepte également le fait que les motifs de l’appelante pour lesquels elle était à l’étranger étaient importants pour sa famille. Néanmoins, le Tribunal conclut que les motifs de l’appelante pour lesquels elle s’est rendue à X au Minnesota (États-Unis) ne correspondent pas à l’un des critères d’exception énumérés à l’article 55 du Règlement sur l’AE.

[43] Finalement, l’appelante a fait valoir qu’elle devrait avoir droit à des prestations pendant son séjour à l’extérieur du Canada pour des raisons d’ordre humanitaire. À ce sujet, le Tribunal souhaite souligner qu’il se doit d’appliquer la Loi sur l’AE et le Règlement sur l’AE. Bref, le Tribunal ne peut rejeter, modifier ou réécrire la Loi sur l’AE même par compassion (Knee c. Procureur général du Canada, 2011 CAF 301).

[44] Dans son analyse finale, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’imposer une inadmissibilité à l’appelante pour la période du 23 novembre 2015 au 5 janvier 2016, car elle était à l’extérieur du Canada, conformément à l’alinéa 37b) de la Loi sur l’AE et à l’article 55 du Règlement sur l’AE.

Conclusion

Question en litige no 1

[45] L’appel est rejeté.

Question en litige no 2

[46] L’appel est rejeté.

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