Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelant devait être rejeté. Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’appel a été accordée.

Droit applicable

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[4] L’appel porte sur la question de savoir si le membre de la division générale a correctement déterminé ou non le lieu de résidence de l’appelant aux fins de la demande de prestations d’assurance-emploi de celui-ci.

[5] Si l’appelant résidait à Chamcook, au Nouveau-Brunswick, comme il le prétend, il a accumulé un nombre suffisant d’heures pour être admissible aux prestations. Par contre, si la Commission a raison lorsqu’elle dit que l’appelant vivait à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, celui-ci n’est pas admissible.

[6] Dans sa décision, le membre de la division générale a conclu que l’appelant vivait à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

[7] Après examen du dossier, le fondement de cette conclusion rendue n’est pas clair à mes yeux. Ni l’une ni l’autre des parties n’a laissé entendre que l’appelant vivait à Moncton, et je ne trouve aucune référence à Moncton dans la preuve.

[8] Dans ses observations, la Commission admet que cette conclusion était une erreur, mais elle fait valoir que cette erreur ne cause pas préjudice à l’appelant. Elle maintient sa position selon laquelle, comme il est démontré par l’adresse que l’appelant a fournie dans sa demande de prestations initiale, il résidait à Fredericton. Par conséquent, il n’avait pas accumulé le nombre suffisant d’heures pour être admissible aux prestations.

[9] Je ne suis pas d’avis que l’erreur commise par la division générale ne cause aucun préjudice. Le lieu de résidence est d’une importance essentielle à la décision rendue relativement à une demande de prestations, et cette question doit être tranchée afin de déterminer adéquatement si la décision initiale de la Commission en l’espèce est correcte.

[10] Le redressement approprié pour une telle erreur consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

Conclusion

[11] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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