Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 4 mars 2016, un membre de la division générale a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi sur le MEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, la demanderesse prétend que le membre de la division générale n'a pas tenu pleinement compte de ses arguments. De plus, elle ne comprend pas comment la Commission, qui a admis qu'elle était disponible pour travailler au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, a pu conclure qu'elle n'était pas au chômage.

[5] Bien que je ne me prononce pas sur la question, j'admets qu'il y a une logique possible dans l'argument de la demanderesse selon lequel un requérant qui est disponible pour travailler (comme il a été conclu par la Commission) ne peut pas également ne pas être au chômage (comme il a été conclu par la Commission), car ces deux conclusions semblent contradictoires.

[6] Pour cette raison, je suis prêt à conclure que l'appel présente une chance raisonnable de succès et qu’il convient ainsi d’accorder la permission d’en appeler.

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