Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler.

Introduction

[2] Le 28 avril 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • La prestataire n’a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 27 mai 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’elle tira de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse présente des exemples au soutien de son affirmation que la division générale aurait ignoré des éléments de preuve. La demanderesse affirme, par exemple, que la prestataire a reçu plus de 300 heures en trop payés, tandis que l’autre employé suivant n’en a reçu que 4 heures, qu’elle ne soumettait pas de formulaires de demande de congé, ce qui a entraîné des vacances non autorisées, et qu’elle mentait sur le fait d’avoir à travailler les dimanches. La demanderesse fait valoir que la division générale n’a pas abordé la preuve qui démontrait que la prestataire a reçu des trop payés pour un nombre démesuré d’heures, dont la seule raison explicable est qu’elle a sciemment falsifié les feuilles de présence.

[10] La demanderesse soutient aussi que la division générale a commis une erreur parce qu’elle a mal appliqué une norme plus élevée à la prestataire. Le critère ne concerne pas à savoir si la prestataire a consciemment, délibérément ou intentionnellement tenté de décevoir son employeur (GE-15-228, paragr. 69). La demanderesse soutient que dans Canada (Procureur général) c. Secours, [1995] CarswellNat 122 (C.A.F.), au paragraphe 3, le juge Letourneau a indiqué qu’il n’est pas nécessaire au sens de la Loi sur l’assurance-chômage que le comportement en cause résulte d’une intention coupable. Il suffit que l’acte répréhensible ou l’omission reprochés à l’intéressé soient « délibérés », c’est-à-dire, conscients, voulus ou intentionnels.

[11] La demanderesse fait valoir que le critère qui devait être appliqué concernant la notion d’inconduite était de trouver si les actes de la prestataire, lesquels étaient volontaires et délibérés, faisaient en sorte que la prestataire savait ou aurait dû savoir qu’ils étaient de nature à entraîner son congédiement (Lemire c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 314).

[12] La demanderesse atteste enfin qu’en application du bon critère aux faits de cette affaire, il aurait été conclu que la prestataire a délibérément signé des feuilles de présence falsifiées, lesquelles étaient directement liées à son emploi, et savait ou aurait dû savoir que cet acte était de nature à entraîner son congédiement. L’inconduite de la prestataire constitue un manquement à son devoir de bonne foi implicite et a rompu le lien de confiance avec son employeur, devenu irréparable.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la demanderesse étayant sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler.

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