Sur cette page
Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal.
Introduction
[2] Le 20 avril 2016, la division générale a déterminé que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).
[3] Le demandeur est réputé avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 20 mai 2016.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés, et qu’au moins l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] En l’espèce, la division générale a conclu que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.
[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a affirmé que la division générale n’a pas tenu compte de son état de santé mentale lorsqu’elle a déterminé s’il avait commis une inconduite et si celle-ci avait été volontaire d’après son évaluation des circonstances atténuantes. Le demandeur plaide qu’il a été congédié par son employeur alors qu’il était affecté à des fonctions modifiées depuis une blessure qu’il avait subie et qu’il a déposé une réclamation contre son employeur pour congédiement injustifié (pièces AD1B-3 à AD1B-13). Il a ajouté que la division générale a commis une erreur en arrivant à sa conclusion de fait seulement d’après la version des faits relatée par l’employeur et en ne tenant pas suffisamment compte de la sienne.
[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs d’appel qui relèvent des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.