Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel et annule la décision de la division générale de réduire le trop-payé de l’intimée de 351,00$.

Introduction

[2] En date du 15 janvier 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • Après modification, la répartition de la rémunération de l’intimée avait eu lieu conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 5 février 2015. Le Tribunal veut préciser que la décision de la division générale concerne dix-sept (17) prestataires mais que l’appelante a demandé la permission d’en appeler seulement pour le dossier de l’intimée (GE-14-1288). Permission d’en appeler a été accordée le 13 juillet 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que la répartition de la rémunération avait été effectuée, après modification, conformément aux articles 35 et 36 du Règlement.

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Le 15 janvier 2015, la division générale a conclu que les montants versés à l’intimée constituaient une rémunération et a rejeté son appel sur la question de la répartition. La division générale a cependant réduit le trop-payé de l’intimée de 351,00$.

[7] L’appelante soutient que la division générale a erré en concluant qu’il n’y avait pas de trop payé de 351,00$ pour la semaine du 4 novembre 2012. Elle soumet que toute rémunération, y compris une paye de vacances ou une indemnité de départ, répartie pendant le délai de carence de deux semaines doit, en vertu de 19(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »), être déduite au cours des trois premières semaines pendant lesquelles des prestations devraient autrement être payées.

[8] L’appelante indique que tel qu’il appert du tableau GD11, l’intimée a reçu 368,00$ dans la semaine débutant le 21 octobre 2012. L’article 19(1) de la Loi prévoit que toute rémunération reçue pendant le délai de carence doit être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées. Comme la première semaine pour laquelle des prestations seraient sans cela versées est la semaine débutant le 4 novembre 2012, la rémunération de 368,00$ reçue pendant le délai de carence devait être déduite. Le taux de prestations étant de 351,00$, le maximum pouvant être retenu selon l’article 39 du Règlement se chiffrait à 351,00$, ce qui explique le montant de 351.00$ de trop payé pour la semaine débutant le 4 novembre 2012.

[9] L’intimée ne conteste pas les calculs de l’appelante et a même procédé à rembourser le trop-payé (Pièce AD3-1-2)

[10] Considérant les arguments au soutien de l’appel de l’appelante et considérant la position de l’intimée, et après révision du dossier, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel. La division générale a manifestement erré en réduisant le trop-payé de l’intimée de 351,00$.

Conclusion

[11] Le Tribunal accueille l’appel et annule la décision de la division générale de réduire le trop-payé de l’intimée de 351,00$.

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