Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 16 juillet 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande du demandeur visant à obtenir la révision d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). Le demandeur s’était qualifié pour recevoir des prestations à compter du 1er janvier 2012; par la suite, la Commission a déterminé qu’il avait reçu un trop payé à cause d’une répartition de rémunération non déclarée. La Commission lui a également imposé une pénalité. Le demandeur a sollicité une révision de cette décision; la Commission a réduit le montant de la pénalité eu égard à sa situation financière, mais elle a maintenu le reste de sa décision. Le demandeur a interjeté appel à la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur était présent à l’audience de la DG qui a eu lieu le 15 juin 2015. L’intimée ne s’y est pas présentée.

[3] La DG a déterminé que :

  1. Les questions en appel sont la répartition d’une rémunération reçue par le demandeur et l’imposition d’une pénalité pour avoir fait une fausse déclaration en fournissant sciemment des renseignements faux ou trompeurs en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE);
  2. Le demandeur a touché une rémunération de son employeur, qui doit être répartie en application des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).
  3. Le demandeur avait connaissance que ses déclarations étaient fausses parce qu’il se savait employé et qu’il savait qu’il touchait un salaire dans la période du 10 juillet 2012 au 25 août 2012. Par conséquent, une pénalité devrait être imposée;
  4. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle en a déterminé le montant parce qu’elle a pris en considération toutes les circonstances atténuantes.

En se fondant sur ces conclusions, la DG avait rejeté l’appel.

[4] Le demandeur a reçu la décision de la DG par lettre datée le 23 juillet 2015.

[5] Le demandeur a déposé une lettre, qui a été traitée comme une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel du Tribunal, le 27 août 2015. Elle a été déposée dans le délai de 30 jours suivant la réception de la décision de la DG par le demandeur.

[6] Le Tribunal lui a demandé de l’information additionnelle afin de compléter sa demande. Le demandeur a donné suite dans le délai fixé.

[7] L’intimée a eu l’occasion de répondre aux observations du demandeur; elle a déposé ses observations en janvier 2016.

Question en litige

[8] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable et analyse

[9] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[10] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[11] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[12] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[13] Le demandeur a décrit ses motifs d’appel dans des lettres déposées en août 2015 et en janvier 2016. Ses arguments se résument ainsi :

  1. La division générale a omis de respecter un principe de justice naturelle;
  2. Il avait rempli ses déclarations d’AE " du mieux qu’il le pouvait " comme requis;
  3. La DG avait eu l’occasion de prendre en considération les circonstances contraignantes où il évoluait, mais ne l’avait pas fait;
  4. Parmi ces circonstances, « un manque d’information », car il était nouveau venu au Canada et ne possédait pas de réseau de soutien;
  5. Ces circonstances justifient « une certaine latitude » dans l’interprétation de la loi.

[14] Les observations de l’intimée indiquent que le demandeur n’a pas démontré que la DG avait commis une erreur qui se rattache aux moyens d’appel énumérés plus haut et que la DA devrait refuser la demande à la lumière de cela.

Permission d’en appeler

[15] Aux pages 3 à 6 et 10 de sa décision, la DG a invoqué les bonnes dispositions juridiques ainsi que la jurisprudence applicable pour considérer la question de l’admissibilité et des heures assurables.

[16] Aux pages 6 à 8, de sa décision, la DG a résumé la preuve au dossier, les arguments entendus lors de l’audience ainsi que les observations et la position consignées du demandeur.

[17] Dans sa demande, il présente des arguments semblables à ceux qu’il avait présentés devant la DG, c’est-à-dire que la décision de la Commission n’avait pas pris en considération ses circonstances, qu’il était nouvellement immigré et ne disposait que de peu d’information et de personne pour lui venir en aide.

[18] La DG a fait remarquer que la pénalité imposée au demandeur avait été réduite par la Commission à cause de circonstances atténuantes. Elle a également noté que le demandeur n’avait pas contesté le fait d’avoir touché une rémunération qu’il n’avait pas déclarée.

[19] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[20] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[21] La décision de la DG n’était pas fondée sur une erreur de droit ni sur des conclusions de fait erronées.

[22] Le demandeur fait valoir que la DG peut avoir manqué d’observer un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire pour lui laisser une certaine latitude à la lumière de sa situation.

[23] La décision de la DG a énoncé la position et les arguments présentés par le demandeur. La décision de la DG explique que malgré les arguments du demandeur et malgré la considération de la situation par le membre de la DG, elle estime qu’une pénalité aurait dû être imposée et que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en déterminant le montant de la pénalité.

[24] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par le demandeur que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[25] Par conséquent, je suis convaincue que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] La demande est refusée.

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