Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 11 mai 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la demande de prestations d’assurance-emploi de la défenderesse débutant le 25 mai 2014 pouvait être annulée et que la demande d’assurance-emploi pouvait être antidatée au 1er janvier 2015.

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 2 juin 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse soutient, dans sa demande pour permission d’en appeler, que la preuve au dossier démontre que la défenderesse a déposé une demande de prestations le 18 juin 2015 et a demandé qu’elle soit antidatée au 4 janvier 2015. La défenderesse n’a accumulé que 15 heures d’emploi assurable dans sa période de référence, entre le 25 mai 2014 et le 3 janvier 2015, alors qu’un minimum de 595 heures était requis pour qu’elle soit admissible aux prestations régulières, et 600 pour des prestations spéciales.

[13] La demanderesse soutient que la division générale a erré dans l’application de l’alinéa 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») qui stipule entre autre que lorsqu’un prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure, il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations. La demanderesse plaide que la défenderesse n’a pas prouvé qu’elle remplissait les conditions requises au 4 janvier.

[14] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question concernant l’interprétation et l’application par la division générale de l’alinéa 10(4) de la Loi dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est accordée.

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