Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 8 avril 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté la demande visant à obtenir la révision d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) par le demandeur. Ce dernier était admissible aux prestations à compter du 1er mars 2015; la Commission l’a jugé admissible à 25 semaines de prestations. Le demandeur a sollicité un réexamen de cette décision; il a été refusé par la Commission. Le demandeur a interjeté appel à la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur était présent à l’audience de la DG qui a eu lieu le 7 avril 2016. L’intimée ne s’y est pas présentée.

[3] La DG avait déterminé que :

  1. La question en litige était de savoir si le demandeur s’était vu accorder le nombre exact de semaines d’admissibilité durant sa période de prestations conformément à la Loi sur l’AE;
  2. L’Agence du revenu du Canada (ARC) avait déterminé que le demandeur disposait de 1 240 heures d’emploi assurables pour la période à l’étude;
  3. Sur la base de 1 240 heures d’emploi assurables, le demandeur avait droit à 25 semaines de prestations, qu’il avait reçues; la formule appliquée par la Commission était exacte;
  4. Le Tribunal ne pouvait modifier le nombre d’heures assurables; l’ARC possède sa propre compétence;
  5. Le Tribunal n’avait pas la capacité d’intervenir aux termes de la Loi sur l’AE.

En se fondant sur ces conclusions, la DG avait rejeté l’appel.

[4] Le demandeur a déposé une lettre, qui a été traitée comme une demande de permission d’en appeler (Demande) à la division d’appel du Tribunal, le 22 avril 2016. La demande a été reçue dans le délai de 30 jours prévu.

[5] Le Tribunal lui a demandé de l’information additionnelle afin de compléter sa demande. Le demandeur a donné suite dans le délai fixé.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le demandeur précise ses motifs d’appel dans des lettres manuscrites déposées en avril et en mai 2016. Ses arguments se résument ainsi :

  1. Il s’est présenté à l’audience de la DG qui n’a duré que 15 minutes environ;
  2. Le membre de la DG a expliqué que l’ARC était seule compétente pour décider du nombre de ses heures de travail;
  3. Personne ne l’a écouté quand il affirmait que la preuve de l’employeur au sujet de ses heures de travail était incorrecte;
  4. Il ne sent pas qu’il a reçu une audience équitable.

[12] Aux pages 3, 4, 9 et 10 de sa décision, la DG a invoqué les bonnes dispositions juridiques ainsi que la jurisprudence applicable pour considérer la question de l’admissibilité et des heures assurables.

[13] Aux pages 5 à 8, de la décision de la DG, sont résumées la preuve au dossier, les arguments entendus lors de l’audience, les observations du demandeur et sa position.

[14] Le demandeur a invoqué des arguments semblables à ceux qu’il avait présentés dans sa demande auprès de la DA, c’est-à-dire qu’il avait effectivement travaillé beaucoup plus que 1 240 heures et qu’il devrait recevoir 52 semaines de prestations.

[15] La DG a fait observer que le demandeur a affirmé avoir travaillé beaucoup plus d’heures que celles enregistrées par l’employeur et que le demandeur conteste la décision de l’ARC. Cependant, dans sa décision, la DG a fait valoir à juste titre qu’elle était liée par la décision de l’ARC et que l’on ne pouvait faire fi des exigences de la loi, même dans les circonstances les plus favorables.

[16] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[17] Une fois que la permission d’en appeler a été accordée, le rôle de la DA consiste à déterminer si une erreur susceptible de contrôle juridique prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS a été commise par la DG et, si c’est le cas, de fournir un redressement pour corriger cette erreur. En l’absence d’une telle erreur susceptible de contrôle, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. Le rôle de la DA n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire. C’est dans ce contexte que la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] Comme il a été mentionné plus haut, la décision de la DG n’était pas fondée sur une erreur de droit ni sur des conclusions de faits erronées.

[19] Pour ce qui est de l’observation du demandeur alléguant qu’il n’avait pas eu une audience équitable, il affirme que le membre ne l’avait pas écouté.

[20] Dans l’affaire Arthur c. Canada (Procureur général), (2001) CAF 223, la Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une allégation de partialité ou de préjugé portée à l’encontre d’un tribunal est une allégation sérieuse. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. L’obligation d’agir équitablement comporte deux volets, soit le droit d’être entendu et le droit à une audition impartiale.

[21] La décision de la DG a énoncé la position et les arguments présentés par le demandeur. Bien que le demandeur ait peut-être eu l’impression de n’être pas écouté, le membre de la DG a noté sa position et ses arguments dans la décision; de plus, le membre a expliqué au demandeur que malgré ses arguments et malgré la sympathie que le membre éprouvait à l’endroit de la cause du demandeur, la décision de la DG doit se fonder sur le droit applicable.

[22] Même en tenant comme avérés les allégations du demandeur, à savoir que l’audience avait été brève et que le membre avait discuté de la compétence de l’ARC, elles ne sont pas suffisantes pour démontrer que la DG n’a pas suffisamment donné l’occasion au demandeur d’être entendu ou qu’elle s’est fondée sur des préjugés ou qu’elle a fait preuve de partialité.

[23] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Il n’est aucunement prétendu par le demandeur que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en rendant sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit, pas plus qu’il n’a signalé de conclusions de faits erronées que la DG aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[24] Par conséquent, je suis convaincue que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande est refusée.

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