Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

La prestataire, Mme S. M., a participé à l’audience par téléconférence.

Introduction

[1] La prestataire a présenté une demande de prestations parentales le 31 octobre 2015 après avoir dû prendre un congé autorisé de son emploi afin de s’occuper temporairement de sa petite-fille nouvellement née plutôt que de devoir la placer dans une famille d’accueil.

[2] Le 19 novembre 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a avisé la prestataire qu’elle était inadmissible aux prestations parentales aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’AE parce qu’elle n’avait pas prouvé que sa petite-fille avait été placée chez elle aux fins d’adoption. Le 1er décembre 2015, la prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission. Toutefois, le 15 décembre 2015, la Commission a maintenu sa décision.

[3] Le 6 janvier 2016, la prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal).

[4] L’audience a été tenue par téléconférence puisque la prestataire serait la seule personne présente et en raison des renseignements au dossier, y compris le besoin de renseignements supplémentaires.

Question en litige

[5] Le membre doit décider si l’appelante est admissible aux prestations parentales aux termes du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

Droit applicable

[6] Le paragraphe 23(1) de la Loi sur l’AE prescrit clairement ce qui suit : Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

Preuve

[7] Le 31 octobre, la prestataire a présenté une demande de prestations parentales d’assurance-emploi, après avoir pris un congé autorisé de son emploi le 18 octobre 2015 afin de s’occuper de sa petite-fille nouvellement née. La prestataire a indiqué à la Commission que sa petite-fille n’a pas été placée chez elle aux fins d’adoption (GD3-3 à GD3-16).

[8] Le 19 novembre 2015, la Commission a informé la prestataire qu’elle était inadmissible aux prestations parentales parce qu’elle n’avait pas démontré que sa petite-fille avait été placée chez elle aux fins d’adoption comme l’exigerait le paragraphe 23(1) de la Loi sur l’AE (GD3-17).

[9] Le 1er décembre 2015, la prestataire a demandé à la Commission une révision de la décision en faisant valoir que le ministère du Développement des enfants et de la famille lui avait conseillé de présenter cette demande de prestations, et elle a fourni une lettre à ce sujet provenant du travailleur social. Elle a expliqué qu’elle a dû prendre la garde temporaire de sa petite-fille compte tenu de l’état de santé de sa fille. Si elle n’avait pas agi ainsi, sa petite-fille aurait été placée dans une famille d’accueil. Elle a pris congé de son emploi, et elle n’avait pas d’aide financière. Elle a été en mesure de retourner travailler le 4 décembre 2015 (GD3-18 à GD3-23).

[10] Le 15 décembre 2015, la Commission a maintenu sa décision puisque la prestataire ne satisfait pas aux exigences de l’article 23 de la Loi sur l’AE (GD3-24).

[11] Au cours de l’audience, la prestataire a confirmé qu’elle a dû prendre la garde temporaire de sa petite-fille ; elle a confirmé qu’elle ne prévoyait pas l’adopter. Elle a témoigné que le ministère s’inquiétait de la sécurité de l’enfant en raison de quelque chose que sa fille a dit à l’hôpital. On lui a donc demandé si sa petite-fille pouvait aller à la maison avec elle, mais pas sa fille (elle vivait avec elle). Elle a dû prendre un congé de son emploi pour prendre soin des deux, et le ministère lui a dit qu’elle serait admissible aux prestations parentales d’assurance-emploi.

[12] Même si son employeur a été très compréhensif, elle a dû prendre un congé sans solde du 19 octobre 2015 au 4 décembre 2015, et elle n’a reçu aucune autre aide financière de personne d’autre.

Observations

[13] La prestataire a fait valoir que le ministère du Développement des enfants et de la famille lui avait conseillé de présenter une demande de prestations parentales puisqu’elle devait prendre congé de son emploi afin de prendre soin de sa petite-fille le temps que sa fille récupère. Faire cela lui a causé beaucoup de difficultés financières.

[14] La Commission a fait valoir que des prestations parentales sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption. En l’espèce, la prestataire a confirmé que sa petite-fille a été placée chez elle de façon temporaire et non pas aux fins d’adoption. Par conséquent, des prestations parentales ne sont pas payables.

Analyse

[15] Le paragraphe 23(1) de la Loi sur l’AE prescrit clairement ce qui suit : Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside.

[16] En l’espèce, la prestataire était claire et cohérente sur le fait que sa petite-fille a été placée chez elle de façon temporaire jusqu’à ce que sa fille puisse revenir à la maison et prendre soin d’elle (elle habite avec la prestataire). Elle a déclaré que sa petite-fille n’avait pas été placée chez elle aux fins d’adoption.

[17] Le membre comprend la situation difficile et inattendue à laquelle la prestataire a dû faire face lorsque sa petite-fille est née et que sa fille n’a pas pu prendre soin d’elle. Le membre comprend également qu’elle a dû prend un congé sans solde et que le ministère du Développement des enfants et de la famille lui a dit de présenter une demande de prestations parentales d’assurance-emploi. Par contre, le membre rappelle que, dans son état actuel, la législation ne permet pas de verser des prestations parentales à un prestataire à moins qu’il s’agisse de ses nouveau-nés ou qu’ils soient placés chez lui aux fins de l’adoption. Puisque ce n’est pas le cas en l’espèce, le membre conclut que la prestataire n’est pas admissible aux prestations parentales d’assurance-emploi à compter du 19 octobre 2015, conformément au paragraphe 23(1) de la Loi sur l’AE.

[18] Le membre s’appuie sur une décision de la Cour d’appel fédérale très semblable à celle-ci, où un des grands-parents, qui s’occupait de son petit-enfant, a présenté une demande de prestations parentales d’assurance-emploi (Hunter, 2013 CAF 12). Cette décision défend le principe selon lequel la preuve doit être faite que l’enfant a été placé chez le prestataire aux fins de son adoption pour que ce dernier puisse recevoir des prestations parentales d’assurance-emploi aux termes du paragraphe 23(1). En l’absence de cette preuve, les prestations parentales d’assurance-emploi ne sont pas payables à la prestataire.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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