Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 23 février 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur. La DG avait déterminé que :

  1. La seule question en litige est le refus de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision aux termes de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement sur les révisions);
  2. « Le Tribunal ne peut modifier la décision de la Commission que seulement si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon « non judiciaire  » ou qu’elle a fondé sa décision sur des considérations non pertinentes ou sans tenir compte de considérations pertinentes »;
  3. Le demandeur « avait en main l’information nécessaire pour agir immédiatement et demander à la Commission la révision de sa décision datée du 25 juillet 2011 », « n’a pas donné d’explication raisonnable à l’appui de sa demande de prolongation », et « n’a pas manifesté une intention constante de demander la révision »; et
  4. La Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en refusant la demande de prolongation.

Historique du dossier

[2] En juillet 2011, la Commission a refusé d’accorder des prestations au demandeur. Elle avait conclu que le demandeur avait besoin de 910 heures d’emploi assurable alors que le nombre d’heures d’emploi assurable était de 393 heures dans la période de référence.

[3] Le 15 juillet 2015, le demandeur a demandé une révision de la décision initiale du 25 juillet 2011, soit avec 1421 jours de retard. Le demandeur a allégué que son retard était dû à une grave erreur de la part de la Commission parce qu’elle n’avait pas inclus tous les relevés d’emploi dans son dossier.

[4] Le 13 août 2015, la Commission a informé le demandeur qu’elle ne réviserait pas sa décision.

[5] Le demandeur a porté cette décision en appel auprès de la DG.

[6] L’audience tenue par la DG a eu lieu par téléconférence le 22 février 2016. La DG a rendu sa décision le 23 février 2016.

[7] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) devant la division d’appel le 18 mars 2016, dans les délais prescrits.

[8] Le demandeur, dans sa Demande, souligne :

  1. Qu’il a de bons arguments et que ses arguments « n’ont pas été pris en compte » par la DG;
  2. Il a cru de bonne foi (sur la décision de la Commission) que ses heures provenaient de trois relevés d’emploi;
  3. La Commission aurait dû lui demander ses autres relevés d’emploi; et
  4. Il n’a pas « donné suite à la décision [de la Commission] prise en 2011 » parce qu’il croyait qu’il n’avait « aucune chance d’avoir gain de cause. »

Questions en litige

[9] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l'analyse

[10] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission» et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[11] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[12] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s'il est satisfait que le demandeur a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et si le Tribunal est satisfait qu’un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[15] Le demandeur ne fait pas référence au paragraphe 58(1) de la Loi pour spécifier ses moyens d’appel. Selon ses raisons d’appel, il semble suggéré que la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Il n’appartient pas au Membre de la division d’appel, qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel, d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant la division générale. Selon ma lecture du dossier et de la décision de la DG, les raisons que le demandeur a soulevé dans sa Demande - qu’il s’est fié sur la Commission et que la Commission n’a pas évalué tous ses relevés d’emploi - ont déjà été avancées devant la DG.

[17] Une simple répétition des arguments déjà avancés devant la DG n’est pas suffisante pour démontrer qu’un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus a une chance raisonnable de succès.

[18] L’appel n’est pas une audience sur le fond de la demande de prestations d’assurance- emploi du demandeur. Il s’agit, ici, d’une demande de révision déposée en retard de plus de 365 jours.

[19] Je conclu que la DG n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] La décision de la DG a fait référence aux articles de la Loi sur l’AE et du Règlement sur les révisions applicables et à la jurisprudence pertinente à une demande de révision déposée en retard. La DG a appliqué la loi à la situation du demandeur. La décision rendue n’a pas été entachée d’une erreur de droit.

[21] Puisque le demandeur ne soulève aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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