Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 15 octobre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’appel devant la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans le délai prescrit en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[4] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[9] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[10] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[11] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, répète qu’il ne demeurait pas à Montréal mais bel et bien en Gaspésie. Il dépose plusieurs documents au soutien de sa thèse.

[12] L’article 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social prévoit que l’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant : a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[13] L’article 25 du Règlement sur le Tribunal de la Sécurité sociale prévoit que la personne qui n’interjette pas appel dans le délai applicable prévu au paragraphe 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social peut demander une prorogation du délai en déposant son appel ainsi qu’un exposé des raisons pour lesquelles la division générale devrait le proroger.

[14] Cependant, l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social prévoit que la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel.

[15] Le demandeur est d’avis qu’il a déposé sa demande dans les délais légaux auprès de la division générale. Il soutient que c’est la défenderesse qui n’a pas son travail en ne transmettant pas sa demande d’appel à la division générale.

[16] Il appert de la preuve devant la division générale que le demandeur avait connaissance de la décision de la défenderesse datée du 31 mai 2013 lorsqu’il a déposé en date du 7 juin 2013 sa demande d’appel auprès de Service Canada. La décision du 31 mai 2013 indique pourtant clairement que « Si vous n'êtes pas d'accord avec l’une ou l’autre de nos décisions prises en réponse à votre demande de révision, vous pouvez en appeler au Tribunal de la sécurité sociale ». L’appel du demandeur a seulement été logé auprès de la division générale en date du 9 septembre 2015, plus de deux ans après la communication au demandeur de la décision de la défenderesse.

[17] La division générale ne pouvait donc se pencher sur la situation qui a amené le demandeur à agir si tardivement puisqu’elle n’avait aucune autorité de proroger au-delà d’un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler.

[18] Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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