Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le 6 avril 2016, un membre de la division générale a rejeté les deux appels interjetés par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais prescrits, la demanderesse a demandé à la division d’appel la permission d’interjeter appel de ces deux décisions.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a réitéré en détail plusieurs arguments qu’elle avait déjà présentés à la division générale, mais elle n’a pas signalé d’erreur précise commise par la division générale. Elle a conclu en demandant que sa demande soit [traduction] « prise en considération », car [traduction] « Je trouve que compte tenu de mes circonstances, cela me place dans une situation désavantageuse ».

[5] Puisqu’aucune erreur précise n’a été soulevée, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre à la demanderesse pour lui exiger plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait à la demanderesse de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] La demanderesse a répondu en questionnant les décisions et le professionnalisme de Service Canada, mais a encore une fois omis d’expliquer pourquoi la décision de la division générale selon laquelle elle n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible pour sa demande initiale et selon laquelle elle avait reçu des prestations pour le nombre maximal de semaines auxquelles elle avait droit, relative à sa deuxième demande était entachée d’une erreur de droit.

[7] Bien qu’il est clair que la demanderesse est en désaccord avec la décision de la division générale, je conclus que celle-ci n’a pas identifié un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès dans ses observations. Essentiellement, la demande est un avis d’opposition globale à la décision du membre et une demande pour que j’apprécie à nouveau la preuve et que j’en arrive à une autre conclusion.

[8] Ce que je ne peux pas faire.

‏[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[10] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. La demanderesse ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.