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Décision

[1] Le 21 mars 2016, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a réitéré les arguments qu’il avait déjà présentés à la division générale et a indiqué que la division générale avait tiré une conclusion de fait erronée.

[5] En raison du manque de détails de la demande, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur pour lui exiger plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur a répondu en affirmant ce qui suit [traduction] : « Je vous envoie la même et précédente raison pourquoi », et a encore une fois répété son opinion selon laquelle la division générale aurait dû accepter sa version des faits au lieu de celle de son employeur.

[7] Bien qu’il est clair que le demandeur est en désaccord avec la décision de la division générale, je conclus que le demandeur n’a pas identifié un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès dans ses observations. Essentiellement, la demande est un avis d’opposition globale à la décision du membre et une demande pour que j’apprécie à nouveau la preuve et que j’en arrive à une autre conclusion.

[8] Ce que je ne peux pas faire.

‏[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[10] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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