Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 9 mai 2016, la division générale a déterminé que la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 15 juin 2016 après avoir reçu la décision de la division générale le 16 mai 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus, et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale a dû déterminer si la demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse déclare que la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle, car elle n’a pas tenu compte de sa demande d’exclusion des témoins de l’employeur de l’instance, sauf pour leur témoignage. La demanderesse avance qu’elle a été interrompue et qu’on l’a empêchée de présenter sa position sur sa requête d’exclusion des témoins. La demanderesse soutient qu’il s’agissait d’un manquement important puisque la division générale s’attendait à ce que la crédibilité des témoins soit une question principale.

[11] La demanderesse soutient que la question d’exclusion des témoins d’une audience, à l’exception de leur témoignage, constitue un droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale. Elle fait également valoir qu’elle avait un droit fondamental d’être entendue sur cette question avant que la division générale ne rende une décision.

[12] La demanderesse soutient finalement que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que puisque l’audience est ouverte au public, les témoins ont le droit d’être présents pendant toute la durée de l’audience.

[13] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, puis tenu compte des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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