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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour être examinée à nouveau.

Introduction

[2] Le 8 avril 2015, j’ai ordonné (comme le juge-arbitre Marin l’avait fait avant moi) que cette affaire soit renvoyée à la division générale aux seules fins d’un réexamen des divers calculs effectués par la Commission. Le 29 juillet 2015, un membre de la division générale a déterminé que l’appel du demandeur devait être rejeté.

[3] En temps opportun, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel et la permission lui a été accordée.

[4] Il s’agit du troisième appel que le demandeur interjette devant la division d’appel ou le tribunal prédécesseur de cette dernière. Cet appel a été instruit sur la foi du dossier.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel a pour but de déterminer si la Commission a réparti correctement certains revenus allégués.

[7] Dans ses observations, la Commission admet que le membre de la division générale [traduction] « n’a pas tiré de véritables conclusions de fait sur les calculs et n’a pas fourni de justification pour avoir accepté les calculs de la Commission. » Elle me demande, cependant, de confirmer ses calculs comme justes et de fournir des observations considérables à l’appui de sa position.

[8] On ne peut pas nier que le membre de la division générale a commis une erreur dans cette affaire telle qu’admise par la Commission. C’est doublement malheureux, car cette affaire a déjà été renvoyée pour réexamen à deux reprises.

[9] Tout en comprenant et en tenant compte de la demande de la Commission, à savoir que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre, je refuse de le faire. Le demandeur mérite la possibilité de présenter ses éléments de preuve et de plaider en quoi les calculs sont fautifs. Une réparation appropriée consiste en la tenue d’une nouvelle audience devant la division générale.

[10] Je tiens à noter, cependant, que la seule question que doit déterminer la division générale est de savoir si les calculs ont été faits correctement. Je rappelle au demandeur que le juge-arbitre Marin a déjà déterminé que la rémunération doit être répartie par la Commission et que la division générale n’a pas la compétence pour en décider autrement.

Conclusion

[11] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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