Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 8 avril 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l'appel du demandeur à l'encontre de la décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission). Le demandeur avait présenté une demande de prestations prenant effet en avril 2015 et la Commission a déterminé qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le demandeur a demandé à la Commission de réviser sa décision, et celle-ci a décidé de maintenir sa décision originale. Le demandeur a interjeté appel devant la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur a participé à l’audience devant la DG, laquelle a été tenue par téléconférence le 8 mars 2016. La défenderesse (Commission) n’a pas participé à l’audience.

[3] La DG a déterminé que :

  1. Le demandeur a quitté son emploi;
  2. Le demandeur est d’avis qu’il a quitté son emploi pour des raisons « médicales »;
  3. Le demandeur n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi pour des raisons médicales;
  4. Le demandeur n’a pas prouvé, en l’espèce, qu’il n’avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi quand il l’a fait.

La DG a rejeté l’appel d’après ces conclusions.

[4] Le demandeur a été informé de la décision de la DG au moyen d’une lettre datée du 8 avril 2016.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 5 mai 2016. La demande a été présentée dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle la décision de la DG a été communiquée au demandeur.

[6] Le Tribunal a demandé au demandeur de lui fournir plus de renseignements afin de compléter sa demande. Le demandeur a répondu avant l’échéance prévue.

Question en litige

[7] Il s’agit de déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable et analyse

[8] Conformément à l’alinéa 57(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[9] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[10] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prescrit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[11] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[12] Les motifs d’appel du demandeur sont présentés dans sa demande et dans sa lettre de juin 2016. Les arguments du demandeur peuvent être résumés comme suit :

  1. Il fait de l’asthme depuis 1962 et est allergique à la poussière;
  2. Sa santé n’était pas suffisamment bonne pour qu’il s’acquitte de ses fonctions de manière sécuritaire;
  3. Les conditions de travail au camp, où il travaillait, étaient très difficiles;
  4. Il a quitté le Manitoba pour aller consulter son médecin en Colombie-Britannique;
  5. Il n’y avait aucun médecin pour lui au Manitoba.

Permission d’en appeler

[13] La décision de la DG, aux pages 3 à 9, cite les dispositions législatives et la jurisprudence applicables à la question d’un départ volontaire.

[14] Aux pages 5, 6 et 8 de sa décision, la DG résume la preuve au dossier, les arguments présentés à l’audience ainsi que les observations et le point de vue du demandeur déclarés officiellement.

[15] Devant la DG, le demandeur a plaidé des points semblables à ceux qu’il a mentionnés dans sa demande devant la DA, soit qu’il a quitté son emploi pour des raisons médicales et vu ses conditions de travail.

[16] La DG a noté que le demandeur n’a pas d’abord obtenu les conseils d’un professionnel de la santé ou essayé de bénéficier de mesures d’adaptation médicales de la part de son employeur. Par conséquent, la preuve ne démontrait pas qu’il était fondé à quitter son emploi pour des raisons médicales.

[17] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[18] Si la permission d’en appeler est accordée, le rôle de la DA consiste alors à déterminer si la DG a commis une erreur susceptible de contrôle prévue au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et, si c’est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la DA d’intervenir. La DA n’a pas comme rôle d’instruire l’affaire de nouveau. Dans ce contexte, la DA doit déterminer, au stade de la permission d’en appeler, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[19] La décision de la DG n’était pas fondée sur une erreur de droit ou une conclusion de fait erronée.

[20] J’ai lu et examiné soigneusement la décision de la DG et le dossier. Rien ne porte à croire que la DG n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence lorsqu’elle a rendu sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée que la DG aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle est parvenue à sa décision.

[21] Par conséquent, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La demande est refusée.

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