Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 21 août 2015, la division générale a conclu que l'appelant n'avait pas le nombre d'heures d'emploi assurable pour avoir droit aux prestations régulières en vertu de l'article 7 de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 1er décembre 2015, après avoir reçu la décision de la division générale le 9 octobre 2015. La demande tardive et la permission d'en appeler ont été accordées le 17 décembre 2015.

Mode d’audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléphone pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question ou des questions portées en appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires;
  • Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Lors de l’audience, l’appelant était présent, et l’intimée était représentée par Carol Robillard.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7]  Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur de fait et de droit en concluant que l’appelant n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour avoir droit aux prestations régulières en application de l’article 7 de la Loi.

Arguments

[8]  L’appelant fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Selon l'interprétation de l'intimée de la décision de la division générale, 875 heures, ce qui est bien au-dessus du nombre d'heures d'emploi assurable requis pour être admissible à des prestations, sont toujours nécessaires même si la division générale a rendu une décision en sa faveur;
  • La division générale a recommandé qu'un nombre d'heures moins important que le nombre prévu par l'intimée soit requis pour être admissible;
  • Le nombre d'heures assurables requis pour avoir droit à des prestations régulières est de 700 heures et il en avait 724 ce qui le rend entièrement admissible à des prestations;
  • Le membre de la division générale chargé de l'affaire au téléphone a reconnu le nombre d'heures au dossier (724) et il a promis de le considérer;
  • Il implore de l'aide puisqu'il éprouve actuellement des difficultés financières.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • La Cour d'appel fédérale a confirmé le principe selon lequel, en vertu du paragraphe 7.1(1) de la Loi, pour une personne responsable d'une violation, le nombre d'heures d'emploi assurable requis peut être majoré pour une période de 260 semaines, qui commence le jour où l'avis de violation a été émis.
  • Ayant examiné les faits de l'affaire et concluant que la violation aurait de l’être une violation mineure, la division générale a correctement conclu que l'appelant avait besoin de moins d'heures qu'initialement déclaré pour se qualifier à des prestations régulières;
  • Par conséquent, la division générale a correctement appliqué le droit aux faits qui lui ont permis de conclure que l'appelant n'avait toujours pas le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour se qualifier puisqu'il avait besoin de 875 heures, mais n'en avait accumulé que 724 entre le 20 octobre 2013 et le 18 octobre 2014;
  • Aucun élément de preuve ne montre que la division générale a agi de façon impartiale, a commis une erreur de droit ou a tiré une conclusion de fait erronée, de façon abusive ou arbitraire.

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L'intimée plaide que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que, pour les questions mixtes de fait et de droit, c’est la norme du caractère raisonnable qui s’applique - Martens c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 240.

[12] Le Tribunal déclare que dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, la Cour d'appel fédérale énonce au paragraphe 19 de sa décision que «  Lorsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure »

[13] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que la division d’appel a autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et qu’elle n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour conclut que lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale tel que décrit dans l’arrêt Jean a ensuite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Maunder c. Canada, 2015 CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[17] Lorsqu'elle a rejeté l'appel de l'appelant sur la question des heures d'emploi assurable, la division générale a tiré les conclusions suivantes :

“[46] Le Tribunal conclu que dans l'avis de la Commission daté du 6 février 2009, la Commission ne mentionne pas de violation initiale dans le corps de la lettre. Le Tribunal conclut également que l'avis de la Commission daté du 19 novembre 2009 indique qu'il s'agit du premier incident de communication incorrecte d'information ou d'omission de fournir de l'information puisque les éléments de preuve qui sont au dossier du prestataire indiquent qu'il n'y avait jamais eu d'incident auparavant.

[47] Le Tribunal juge ceci comme étant contradictoire et déconcertant pour le prestataire et par conséquent, constate que la violation imposée dans l'avis du 19 novembre 2009 n'est pas une violation ultérieure, mais plutôt la première violation officielle comme indiqué dans l'avis, ce qui fait en sorte que moins d'heures d'emploi assurable étaient requises pour se qualifier à des prestations que dans le cas d'une violation ultérieure.

[48] Néanmoins, la législation est claire : pour se qualifier à des prestations d'AE régulières en tant que personne qui devient ou redevient membre de la population active, le prestataire doit au moins avoir accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable prévu à l'article 7 de la Loi.

[49] Le Tribunal conclut que le prestataire n'avait que 724 heures d'emploi assurable et qu'il ne se conforme pas aux 875 heures d'emploi assurable requis pour une violation mineure, et, par conséquent, ne se soumet pas à l'article 7 de la Loi.

[18] L'appelant fait valoir dans son appel que la division générale a rendu une décision en sa faveur en réduisant le nombre d'heures d'emploi assurable requis en vertu de la Loi, mais que l'intimée refuse de se conformer à la décision.

[19] Le Tribunal reconnaît que la division générale s'est fondée sur les éléments de preuve pour conclure qu'il n'y avait pas de violation ultérieure et qu'il faudra moins d'heures d'emploi assurable que prévu initialement pour que l'appelant se qualifie.

[20] Toutefois, la division générale a également déterminé de façon correcte qu'il y avait toujours une violation au dossier. L'appelant n'avait que 724 heures d'emploi assurable et ne s'est pas conformé aux 875 heures requises pour une violation mineure, par conséquent, il ne s'est pas conformé à l'article 7 de la Loi.

[21] Malheureusement pour l'appelant, les exigences ne démontrent aucune contradiction et ne fournissent aucune compétence au Tribunal pour corriger le manque d'heures d'emploi assurable requis pour une demande de prestations – Canada (Procureur général) c. Lévesque, 2001 CAF 304.

[22] Après avoir examiné le dossier, le Tribunal juge que la division générale a considéré tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés et que sa décision est conforme à la loi et les affaires conclues. Le Tribunal n’a aucune raison d’intervenir.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

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