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Décision

[1] Le 11 février 2016, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Le demandeur a présenté, en temps opportun, une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants 

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse déclare que la décision de la division générale contient de fausses déclarations, mais n'a pas spécifié lesquelles.

[5] Constatant que l’appel de demanderesse était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j'ai demandé au personnel du Tribunal d'envoyer une lettre à la demanderesse pour lui demander plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal lui demandait de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a fourni des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si elle ne s'exécutait pas, sa demande pouvait être refusée sans préavis.

[6] La demanderesse a répondu en citant à nouveau plusieurs des arguments soulevés au membre de la division générale. Elle a également indiqué avoir été traitée injustement par Service Canada.

[7] Je conclus que les observations de la demanderesse ne révèlent pas d’erreurs susceptibles de révision qui auraient été commises par le membre de la division générale. Elles sont essentiellement un avis d’opposition globale à la décision du membre et une demande d’apprécier de nouveau la preuve et d’en arriver à une conclusion autre que celle tirée par la division générale.

[8] Ce que je ne peux pas faire.

‏[9] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d'instruire l'affaire de novo.

‏[10] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. La demanderesse ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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