Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] Aucune partie ne s’est présentée à l’audience par vidéoconférence tenue à Sainte-Foy.

[2] En vertu du paragraphe 12 (1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

[3] Le Tribunal note que l’avis de livraison de la poste a été signé par le prestataire, lui- même le 12 mai 2016. Le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience tenue le 14 juin 2016. Le Tribunal a rendu 2 décisions dans deux autres dossiers du prestataire le 20 juin 2016. Puis, le 21 juin 2016, le Tribunal a transmis une demande d’enquête et rapport à la Commission (GD5).

[4] Le 22 juin 2016, le prestataire a communiqué avec le Tribunal pour l’informer qu’il a manqué l’audience du 14 juin, car il croyait qu’elle devait avoir lieu le 15 juin 2016. Puis, le même jour, le prestataire transmet un courriel pour informer le Tribunal qu’il ne s’est pas présenté à l’audience le 14 juin, car il croyait que l’audience devait avoir lieu le 16 juin 2016.

[5] Le Tribunal prend en considération qu’il n’y a pas d’indication que le prestataire se soit présenté pour une audience ni le 15 juin ni le 16 juin alors qu’il affirme avoir cru que l’audience devait avoir lieu à une de ces dates. Le prestataire devait avoir une audience par vidéoconférence et pour ce faire, il devait se présenter au Centre Service Canada de Sainte-Foy. Le Tribunal constate que ni le Centre Service Canada ni le prestataire n’a communiqué avec le Tribunal afin de l’informer de la présence du prestataire. De plus, le prestataire a attendu jusqu’au 22 juin avant de communiquer avec le Tribunal pour l’en aviser.

[6] Enfin, le Tribunal constate que le prestataire n’a pas fourni la même date en lien avec la date à laquelle il croyait que l’audience devait se tenir. Lors de son contact avec le Tribunal, le prestataire a indiqué avoir cru que l’audience devait avoir lieu le 15 juin alors que dans son courriel, il indique avoir cru que l’audience devait avoir lieu le 16 juin 2016.

[7] Enfin, tel que précédemment mentionné, le Tribunal est satisfait que le prestataire était avisé de la tenue de l’audience. D’abord, le prestataire a reçu et signé l’avis de livraison de poste. Puis, il confirme lui-même avoir eu une date d’audience.

[8] Le Tribunal prend aussi en considération l’erreur de date d’audience que le prestataire affirme avoir commise. Le Tribunal constate la contradiction entre les dires du prestataire puisqu’il indique avoir cru que l’audience devait se tenir le 15 puis le 16 juin 2016 ce qui affecte sa crédibilité. Néanmoins, malgré cette contradiction, le Tribunal est d’avis qu’il était de la responsabilité du prestataire d’aviser le Tribunal de cette erreur dès qu’il s’en serait aperçu. Ainsi, le prestataire devait savoir qu’il avait manqué son audience au plus tard le 16 juin 2016 et se devait de communiquer avec le Tribunal dès que possible et non attendre 6 jours plus tard pour le faire. De plus, le prestataire ayant dû se déplacer en personne au Centre Service Canada, il aurait pu demander à ce qu’une personne communique immédiatement avec le Tribunal.

[9] Par conséquent, le Tribunal est satisfait que le prestataire a été avisé de la tenue de l’audience et qu’il peut procéder en son absence.

Introduction

[10] L’appelant a déposé une demande d’assurance-emploi devant débuter le 23 décembre 2012. Le 20 octobre 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») avise le prestataire qu’elle ne peut lui verser de prestations d’assurance-emploi à partir du 18 août 2013 parce qu’il a volontairement arrêté de travailler pour le Groupe Qualitas inc. le 21 août 2013, sans motif valable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). De plus, le prestataire n’a déclaré qu’une partie de son revenu provenant du Groupe Qualitas inc. à titre de salaire et de vacances. La Commission a réajusté le revenu pour les semaines du 13 janvier 2013 au 25 août 2013. La Commission a aussi conclu que le prestataire a fait 7 fausses déclarations et a imposé une pénalité de 854.00$. Un avis de violation grave a aussi été émis.

[11] Le 12 novembre 2015, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision en lien avec la rémunération n’a pas été modifiée. La décision transmise le 29 décembre 2014 est maintenue. Le montant de la semaine du 13 janvier 2013 a été corrigé. Les revenus sont de 275$ tel que déclarés par l’employeur et le prestataire a déclaré 142$. De plus, tel que déclaré par l’employeur, le prestataire est considéré comme ayant fait des semaines entières de travail, pour les semaines du 4 août 2013 au 11 août 2013.

[12] La Commission indique aussi en lien avec le congé parental que la décision transmise le 29 décembre 2014 a été remplacée. Selon les informations obtenues du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), le prestataire était en congé parental les semaines du 9 juin 2013, 16 juin 2013 et 23 juin 2013. Pour cette raison, il est inadmissible aux prestations d'assurance- emploi.

[13] La Commission indique aussi en lien avec les décisions sur la pénalité et la violation que la décision a été maintenue.

[14] Le prestataire a porté appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») le 11 décembre 2015. Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Vidéoconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions en litige.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. La disponibilité de la vidéoconférence dans la localité où habite l’appelant.
  4. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[15] Le prestataire interjette appel de la décision concernant la répartition de la rémunération faite en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement »).

[16] Le prestataire interjette appel de l’imposition d’une inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi aux termes du paragraphe 76.09 du Règlement parce qu’il était en droit de recevoir des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale (le « RQAP »).

[17] Le prestataire interjette aussi appel de l’imposition d’une pénalité aux termes de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») pour avoir perpétré un acte délictueux en faisant sciemment des déclarations fausses ou trompeuses.

[18] Enfin, le prestataire interjette appel d’un avis de violation qui lui a été signifié aux termes de l’article 7.1 de la Loi.

Droit applicable

[19] L’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale indique :

(1) Si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience.

(2) Le Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a été avisée de sa tenue.

Rémunération

[20] Le paragraphe 35 (1) du Règlement [Version du 2012-12-09 au 2013-01-05] indique :

  1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. emploi
    1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
    3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

[…]

[21] L’alinéa 35 (2) a) du Règlement indique :

  1. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli; […]

[22] Le paragraphe 36 (4) de la Loi indique :

(4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[23] Le paragraphe 36 (9) de la Loi indique :

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

Congé parental

[24] L’article 76.09 du Règlement indique :

  1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire est inadmissible à recevoir des prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi s’il est en droit de recevoir des prestations provinciales en vertu d’un régime provincial.
  2. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il a été établi par la Commission, à la demande du prestataire, que le montant des prestations provinciales que celui-ci est en droit de recevoir en vertu du régime provincial n’est pas sensiblement équivalent ni supérieur au montant des prestations qu’il est en droit de recevoir en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi.
  3. (3) Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :
    1. a) en vertu de la partie I de la Loi, sauf celles prévues aux articles 22 ou 23 de la Loi;
    2. b) en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).
  4. (4) Il est entendu que les paragraphes (1) à (3) s’appliquent au prestataire qui a demandé des prestations provinciales en vertu du régime provincial et y a droit même si, après avoir fait sa demande, il cesse de résider dans la province offrant le régime provincial.
  5. (5) Il est entendu que dans le cas où deux personnes prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants et où l’une d’elles est un prestataire visé au paragraphe (4) :
    1. a) les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un assuré;
    2. b) les paragraphes 76.36(1) à (3) s’appliquent à l’autre personne si elle est un travailleur indépendant.

Pénalité

[25] L’article 38 de la Loi [Version du 2012-12-14 au 2013-01-05] indique :

  1. (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
    1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;
    2. b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs;
    3. c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;
    4. d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse;
    5. e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible;
    6. f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44;
    7. g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;
    8. h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).
  2. (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
    1. a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
    2. b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
      1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
      2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
    3. c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
  3. (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145(2).

Violation

[26] Les paragraphes 7.1 (4) à (7) de la Loi [Version du 2012-12-14 au 2013-01-05] indiquent :

  1. (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
    1. a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;
    2. b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;
    3. c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.
  2. (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
    1. a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
    2. b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
  3. (6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
    1. a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
    2. b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.
  4. (7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.

Preuve

[27] Les éléments de preuve contenus au dossier indiquent que :

  1. Déclarations du prestataire du 13 janvier 2013 au 26 janvier 2013 et du 9 juin 2013 au 31 août 2013 (GD3-23 à GD3-80).
  2. Le relevé d’emploi de Groupe Qualitas inc. indiquant une fin d’emploi le 21 août 2013 pour une raison « autre ». L’employeur indique dans les observations qu’il s’agit d’un déménagement (GD3-81).
  3. Le rapport d’enquête du 21 juillet 2014 indique que l’employeur confirme que l'employé a quitté l'emploi, car il déménageait à X. L'employé avait un poste de technicien de chantier au tarif horaire de 19.63$. La semaine normale de travail est de 37.5 heures. Si l'employé n'avait pas quitté l'emploi, il aurait pu continuer à travailler surtout à cette période de l'année où il y a plus d'heures à faire. L'employé a été remplacé. Une correction a été apportée à la date du premier jour de travail du relevé d'emploi #W29311440, il s'agit du 16 janvier 2013 et non du 7 janvier 2013. Suite à la réception du relevé des salaires, la Commission rappelle l'employeur pour savoir si une paie de vacances avait été versée à l'employé. L’employeur indique qu'une paie de vacances au montant brut de 771.32$ a été versée à l'employé. Elle sera donc ajoutée à la case 17A du relevé d'emploi #X (GD3-82).
  4. L’employeur transmet à l’enquêteur le détail des gains par semaine du prestataire pour l’année 2013 (GD3-83 à GD3-85).
  5. Demande de renseignements sur l’emploi. Le prestataire indique être retourné au travail sur appel du mois de juin au mois d’août. Il ne travaille pas à temps plein tout le temps. Il indique avoir fait une erreur puisque sa semaine de travail commence le jeudi et fini le mercredi. Il indique avoir fait des erreurs dans le calcul des heures de travail puisqu’il s’agit d’heures dispersées sur des chantiers différents (GD3-86/87).
  6. Le rapport d’enquête du 21 juillet 2014 indique que le prestataire fait ses déclarations lui-même par internet. Il croit qu'il s'est trompé en inscrivant son tarif horaire et non le montant total soit les heures multipliées par son tarif horaire. Il pensait qu'internet faisait la multiplication. Pourtant, en janvier, il avait fait le calcul. Il ne s'en souvient pas. Il ajoute que c'est difficile de calculer ses heures, car sa période de paie est à la quinzaine et non civil. Donc, il ne peut se fier à ses talons de paie. Il dit avoir quitté X, car il y avait beaucoup d'humidité et cela causait un problème à sa conjointe et ses deux enfants de 3 ans et demi et de 1 an. Sa conjointe fait de l'asthme et les enfants un peu. Il dit qu'il n'a pas consulté de médecin au Québec, mais en avril 2013 au Maroc. Il dit que le médecin ne lui a pas conseillé de quitter X et qu'il n'a pas de certificat médical pour justifier le fait qu'il devait quitter son emploi pour déménager à X. Il dit être déménagé à X le 24 août 2013. Il dit s'être trouvé un logement en juillet soit un mois environ avant de quitter son emploi. Il dit qu'il n'a pas trouvé d'emploi ici. Sa conjointe est entrée à l'Université Laval pour le BAC en administration des affaires. Elle avait été refusée aux HEC à X. Il dit qu'il est arrivé à X en 2007. Pour ce qui est de ses recherches d'emploi à X, il dit qu'il ne connaît pas d'employeur en génie civil. Il n'a pas fait de recherche d'emploi. Il dit qu'il a son diplôme du Maroc de technologie en génie civil. Pour lui, il dit qu'il ne s'agit pas d'un départ volontaire le fait d'avoir quitté son emploi c'est pour ça qu'il n'a pas déclaré son arrêt de travail. Il dit qu'il n'avait pas le choix, car sa conjointe entrait à l'Université Laval. Il dit que ses deux enfants vont à la garderie près de la Place de la Cité (GD3-89).
  7. Échanges de courriels (GD3-106 à GD3-114).
  8. Le 2 novembre 2015, le prestataire indique à la Commission qu’il n’a pas quitté son emploi, il a déménagé de X à X et il a fait suivre son dossier pour l'entreprise. Il déclare ne pas avoir été appelé après qu'il ait transféré son dossier, mais il n'a pas quitté son emploi. Il déclare avoir déménagé parce qu'il a suivi son épouse qui commençait ses études à X. Le prestataire déclare avoir fourni des copies de courriels échangés entre son employeur et lui pour montrer qu'il avait transféré son dossier. La copie n'est pas encore au dossier, l'agent de la Commission demande au prestataire de les lui faire parvenir directement (GD3-119).
  9. Certificat d’attestation de double paiement pour les semaines du 9 juin 2013, 16 juin 2013 et 23 juin 2013 (GD3-120).
  10. Le 4 novembre 2015, le prestataire confirme avoir reçu des prestations du RQAP pour les semaines du 9 juin 2013, du 16 juin 2013 et du 23 juin 2013. Il déclare ne pas avoir déclaré ces prestations du RQAP parce qu'il ne savait pas qu'il les recevait. Il explique avoir quitté le pays entre mars et mai 2013, et il avait avisé le RQAP. Il avait également avisé qu'il travaillait en juin 2013, mais le RQAP l'a quand même payé. Il déclare qu'une révision est en cours au RQAP (GD3-122).
  11. Le 10 novembre 2015, le prestataire indique à la Commission que c'est le RQAP qui s'est trompé et qu'il a demandé une révision administrative. Il déclare ne pas avoir encore reçu la réponse par écrit. L'agent de la Commission explique au prestataire que si le RQAP change sa décision et que le prestataire doit rembourser les sommes reçues du RQAP, il devra nous en faire part afin que la décision concernant le trop- payé soit également révisée (GD3-123).
  12. Rapport de décision de la Commission (GD3-124 à GD3-126).
  13. Explication du trop-payé (GD3-130).

Arguments des parties

[28] L’Appelant a fait valoir que :

  1. Les motifs de l’appelant indiqué sur son avis d’appel sont illisibles (GD2-2).
  2. Lors de sa demande de révision, le prestataire a indiqué être déménagé à X pour suivre sa femme et ses enfants.
  3. Il indique que l’employeur a corrigé le nombre des heures de travail après 3 semaines.
  4. Le prestataire indique sur un relevé d’heures de son employeur que lorsqu’il entre les heures notées pour chaque chantier, l’employeur vérifie les heures et les corrige en fonction des rapports de travail, s’il y a erreur. Lorsqu’il dépasse 40 heures par semaine (du mercredi au jeudi), le salaire par heure se multiplie par 1,5. Il a alors entré les heures de travail dans le système, mais pas le salaire (GD3-103).
  5. Il indique que le 13 janvier 2013, son revenu est de 274.82 et non 751$.
  6. Il déclare ne pas avoir commis de violation.

[29] L’intimée a soutenu que :

Répartition de la rémunération

  1. L’article 35 du Règlement définit le revenu comme « tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite ». Le Règlement précise également quels types de revenus peuvent constituer une rémunération. Une fois la rémunération établie, l’article 36 du Règlement explique de quelle façon elle doit être répartie, en d’autres termes, durant quelles semaines elle a valeur de rémunération pour le prestataire.
  2. On peut considérer les sommes d’argent reçues d’un employeur comme une rémunération. Ces sommes doivent de ce fait être réparties, à moins qu’elles ne constituent l’une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi.
  3. Dans le présent dossier, le prestataire a reçu de l’argent de Groupe Qualitas inc. Cet argent a été versé au prestataire à titre de salaire et de paie de vacances. La Commission maintient que cet argent constitue une rémunération au sens où l’entend le paragraphe 35(1) du Règlement puisqu’il a été remis au prestataire à titre de paiement pour les heures travaillées. Par conséquent, conformément au paragraphe 36(1) du Règlement, elle a correctement réparti cette rémunération sur la période où les services ont été fournis.
  4. Également, un montant de 771 $ a été versé au prestataire à titre de paie de vacances en raison de la cessation de son emploi. Ce montant a été réparti sur deux (2) semaines commençant la semaine du 18 août 2013, conformément au paragraphe 36 (9) du Règlement.
  5. La Commission tient à préciser qu’elle a imposé une exclusion pour départ volontaire non justifié à la semaine commençant le 18 août 2013, le prestataire n’est donc pas admissible aux prestations à partir de cette date.
  6. La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. Le juge Bordeleau a maintenu le principe selon lequel les sommes reçues d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi (CUB 79974).

Inadmissibilité RQAP

  1. Depuis le 1er janvier 2006, le gouvernement du Québec verse des prestations liées à la naissance ou à l’adoption aux parents du Québec dans le cadre du RQAP. Aux termes du paragraphe 76.09 du Règlement sur l’assurance-emploi, une personne qui reçoit des prestations en vertu du RQAP ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pour la même période et les mêmes fins que celles qui sont prévues au régime québécois.
  2. Dans le présent dossier, le prestataire a reçu des prestations en vertu du RQAP du 9 juin 2013 au 29 juin 2013 (GD3-120).
  3. Par conséquent, la Commission considère le prestataire inadmissible aux prestations d’assurance-emploi pour cette même période.
  4. Le prestataire allègue que le RQAP s’est trompé en lui versant ces prestations et qu’il a demandé une révision de son dossier.
  5. La Commission ne peut verser de prestations pour les mêmes semaines où le prestataire a reçu des prestations du RQAP. Le fait que le prestataire ait demandé une révision au RQAP ne modifie pas la décision de la Commission.

Pénalité

  1. Conformément à l’article 38 de la Loi, La Commission peut infliger une pénalité pour toute fausse déclaration faite sciemment par le prestataire. Sciemment, signifie que la Commission peut raisonnablement conclure que le prestataire savait que les renseignements qu'il fournissait étaient erronés lorsqu'il les a fournis ou qu'il n'a pas déclaré certains renseignements. Il n'y a pas d'élément d'intention dans cette considération.
  2. Le fardeau de la preuve revient en premier lieu à la Commission de démontrer qu’il y a eu une fausse déclaration. Une fois que la Commission peut raisonnablement conclure que des prestations ont été versées en raison d'un acte délictueux, le fardeau passe au prestataire ou à l'employeur, qui doit prouver que les événements peuvent être interprétés comme s'étant produits non délibérément. La norme de preuve en cas d'acte délictueux est la prépondérance de la preuve. Il n'est pas suffisant de tout simplement ne pas croire un prestataire qui se dit innocent. Pour qu'on puisse conclure à une fausse déclaration faite sciemment, les éléments de preuve doivent permettre de démontrer: (1) qu'il y a objectivement un acte délictueux; (2) qu'elle a induit la Commission en erreur; (3) qu'elle a entraîné le versement de prestations réelles ou potentielles auxquelles le prestataire n'était pas admissible et (4) qu'au moment de la déclaration, le prestataire savait qu'il ne rapportait pas adéquatement les faits.
  3. Dans le cas présent, la Commission soutient qu’elle a démontré que le prestataire a fait six (6) fausses déclarations pour la rémunération reçue de l’employeur et l’inadmissibilité pour le RQAP. Dans l’avis de décision, la Commission a identifié sept (7) fausses déclarations parce que le prestataire n’avait pas non plus déclaré la cessation d’emploi, qui fait l’objet d’un autre appel au Tribunal.
  4. Le prestataire savait qu’il avait reçu un salaire plus élevé que 19 $ pour les semaines du 23 juin 2013 au 11 août 2013, alors que sa rémunération était plus élevée dans chacune des semaines.
  5. Il se justifie en disant que c’était son salaire horaire, et étant donné qu’il avait déclaré le nombre d’heures exact, et il croyait que le système informatique faisait la multiplication.
  6. La Commission soutient que cet argument n’est pas crédible, puisque c’était la troisième (3e) demande du prestataire, il devait être au courant des façons de faire. De plus, au début de sa période de prestations et lors de la première semaine après le renouvellement de juin 2013, il déclarait des gains de travail en indiquant le montant total brut de ses gains de travail, et non le salaire horaire.
  7. La Commission soumet que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe qu’il n’y a déclaration fausse ou trompeuse que lorsque les prestataires savent de façon subjective que les informations qu’ils ont données ou les déclarations qu’ils ont faites - ou celles qui les concernaient - étaient fausses. (Mootoo c. Canada (PG), 2003 CAF 206, Canada (PG) c. Gates, A-600-94).
  8. Dans le présent cas, pour les cinq (5) semaines où le prestataire a déclaré seulement son salaire horaire, il aurait dû s’apercevoir qu’il travaillait parfois des semaines à temps plein, et il recevait des prestations presque au complet pour ces mêmes semaines.
  9. Si le Tribunal vient à la conclusion qu’une pénalité est justifiée, il doit alors déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsque le montant de la pénalité a été fixé.
  10. Depuis le 1er juin 2005, la Commission a adopté la politique suivante concernant le calcul des pénalités. Pour un premier acte délictueux, le montant de la pénalité peut être jusqu’à 50% du montant du trop payé découlant de cet acte délictueux. Pour un deuxième acte délictueux, le montant de la pénalité peut être jusqu’à 100% du montant du trop payé. Pour le troisième acte délictueux et les suivants, le montant de la pénalité peut être jusqu’à 150% du montant du trop payé. Il s’agit ici de maximums que la Commission s’est fixés par politique et ce n’est qu’après avoir pris en considération toutes les circonstances atténuantes que le montant de la pénalité est calculé.
  11. La Cour d’appel fédérale a confirmé que la Commission est justifiée de se donner des lignes directrices en matière d’imposition de pénalités pour assurer une certaine cohérence à l’échelle nationale et éviter l’arbitraire en ces matières (Canada (PG) c. Gagnon, 2004 CAF 351).
  12. La Commission soutient qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire étant donné qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes à l’affaire au moment de fixer le montant de la pénalité.
  13. Dans le présent cas, la Commission a fait erreur lors du calcul initial de la pénalité. Le montant de la pénalité a été établi à 845 $ (GD3-95). Le montant du trop-payé pour les déclarations frauduleuses est de 2 424 $, la pénalité à 50 % devait donc être de 1 212 $.
  14. Par contre, étant donné qu’il s’agit d’une erreur de la Commission, le montant de la pénalité demeure à 854 $, car l’erreur avantage le prestataire.
  15. La Commission soumet que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale avait confirmé le principe selon lequel la Commission détenait seule le pouvoir discrétionnaire d’imposer la pénalité prévue au paragraphe 38(1) de la Loi. De plus, la Cour avait déclaré qu’aucune Cour, aucun juge-arbitre ou Tribunal n’était autorisé à faire obstacle à une décision de la Commission concernant une pénalité, tant et aussi longtemps que la Commission pouvait prouver qu’elle exerçait son pouvoir discrétionnaire « de façon judiciaire ». En d’autres termes, la Commission doit démontrer qu’elle a agi de bonne foi, tenu compte de tous les facteurs pertinents et laissé de côté ceux qui ne l’étaient pas (Canada (PG) c. Uppal, 2008 CAF 388, Canada (PG) c.Tong, 2003 CAF 281).

Violation

  1. aa) Depuis le 8 juillet 2010, un avis de violation n’est plus signifié automatiquement lorsque la Commission inflige une pénalité, émet une lettre d’avertissement ou engage une poursuite. Lorsque la décision est prise d’infliger une sanction en raison d’une fausse déclaration, la Commission doit déterminer si un avis de violation doit être émis ou pas conformément au paragraphe 7.1(4) de la Loi. En prenant la décision d’émettre un avis de violation, les circonstances atténuantes doivent être considérées. Un autre élément à considérer est celui de l’impact global d’émettre un avis de violation au prestataire, y compris sa capacité à établir une demande de prestations dans le futur.
  2. bb) Dans le cas présent, la découverte de fausses déclarations a donné lieu à un trop payé que la Commission a évalué, lors de la décision initiale, à 2 436 $.
  3. cc) Par conséquent, un avis de violation grave a été signifié au prestataire. Le paragraphe 7.1(5) qualifie la violation selon la gravité de l’acte délictueux. La qualification de la violation dépend strictement du montant du trop payé découlant de l’acte délictueux en cause. Le montant de la pénalité n’entre pas en ligne de compte quand il s’agit de qualifier une violation.
  4. dd) En l’espèce, la Commission soumet qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en prenant la décision d’émettre l’Avis de violation. Après avoir pris en considération l’impact global d’émettre un avis de violation au prestataire, incluant les circonstances atténuantes, les violations antérieures et l’impact de l’avis de violation sur la capacité du prestataire à se qualifier sur les prochaines demandes, il est déterminé qu’un avis de violation est applicable dans cette affaire (GD3-126).
  5. ee) Dans le cas présent, la Commission soutient qu’elle a démontré que le prestataire a fait six (6) fausses déclarations pour la rémunération reçue de l’employeur et l’inadmissibilité pour le RQAP. Dans l’avis de décision, la Commission a identifié sept (7) fausses déclarations parce que le prestataire n’avait pas non plus déclaré la cessation d’emploi.
  6. ff) Le prestataire savait qu’il avait reçu un salaire plus élevé que 19 $ pour les semaines du 23 juin 2013 au 11 août 2013, alors que sa rémunération était plus élevée dans chacune des semaines.
  7. gg) Le prestataire justifie cette erreur en disant que c’était son salaire horaire, et étant donné qu’il avait déclaré le nombre d’heures exact, il croyait que le système informatique faisait la multiplication.
  8. hh) La Commission soutient que cet argument n’est pas crédible, puisque c’était la troisième (3e) demande du prestataire, il devait être au courant des façons de faire. De plus, au début de sa période de prestations et lors de la première semaine après le renouvellement de juin 2013, il déclarait des gains de travail en indiquant le montant total brut de ses gains de travail, et non le salaire horaire.
  9. ii) Afin d’intervenir dans la décision de la Commission, le Tribunal doit déterminer que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a signifié au prestataire l’avis de violation.
  10. jj) La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe que le but de l’article 7.1 de la Loi est d’empêcher l’abus du système d’assurance-emploi en imposant une sanction additionnelle aux prestataires qui essaient de frauder le régime. La Cour a de plus indiqué que la décision de signifier un avis de violation aux termes de l’article 7.1(4) de la Loi relève d'un pouvoir discrétionnaire que seule la Commission peut exercer. Il est de juridiction du Tribunal et du juge-arbitre de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire dans sa décision d'émettre un avis de violation (Gill c. Canada (PG), 2010 CAF 182).

Analyse

Rémunération

[30] Le paragraphe 35 (2) du Règlement indique qu’un revenu provenant de tout emploi, que ce soit à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, doit être pris en compte, sauf s’il est visé par une exception comme prévue au paragraphe 35 (7) du Règlement.

[31] Dans McLaughlin, la Cour d’appel fédérale a affirmé le principe selon lequel « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi » doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire des prestations (McLaughlin c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 365).

[32] La Cour d’appel fédérale a aussi confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[33] L’employeur a fourni le détail de la rémunération reçue par le prestataire à titre de salaire (GD3-130/131). Le Tribunal constate qu’il s’agit bien d’une rémunération reçue à titre de salaire au sens de l’article 35 (2) du Règlement et par conséquent, que cette rémunération doit être répartie.

[34] Le Tribunal constate aussi qu’une paie de vacances au montant de 771.32$ a été versée au prestataire (GD3-86). Ainsi, le Tribunal est satisfait qu’il s’agisse d’une rémunération provenant d’un emploi au sens de l’article 35 (2) de la Loi et qu’elle doive être répartie.

[35] Le paragraphe 36 (4) du Règlement indique que la rémunération payable au prestataire aux termes d'un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[36] Le relevé de la rémunération transmis par l’employeur confirme que les montants suivants doivent être répartis sur les semaines indiquées selon :

Pour la semaine commençant le : Le revenu est de :
13 janvier 2013 275.00$
20 janvier 2013 0.00$
9 juin 2013 736.00$
23 juin 2013 206.00$
30 juin 2013 285.00$
21 juillet 2013 550.00$
4 août 2013 736.00$
11 août 2013 736.00$
18 août 2013 530.00$

[37] Par conséquent, tel que mentionné par la Commission dans son argumentation à la page GD4-5, le Tribunal est d’avis que le montant à répartir pour la semaine du 13 janvier 2013 doit être modifié pour un montant de 275.00$ au lieu de 751.00$.

[38] En prenant en considération la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que la Commission a correctement réparti les montants sur les semaines concernées entre le 20 janvier 2013 et la semaine débutant le 18 août 2013. Une modification est par contre apportée à la semaine du 13 janvier 2013 puisqu’un montant de 275.00$ doit être réparti au lieu d’un montant de 751.00$. Le trop-payé doit être ajusté en conséquence.

[39] Le paragraphe 36 (9) du Règlement indique :

Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

[40] L’employeur a indiqué qu’une paie de vacances a été versée au montant de 771.32$ (GD3-86).

[41] La Commission a confirmé que la rémunération hebdomadaire normale du prestataire est de 736.13$. Elle a confirmé qu’un montant de 206.00$ a été réparti la semaine du 18 août 2013 et un montant résiduel de 565.00$ a été réparti la semaine du 25 août 2013 (GD7-1).

[42] En prenant en considération la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que la Commission a correctement réparti les montants liés à la paie de vacances.

Congé parental (RQAP)

[43] Le paragraphe 76.09 (3) du Règlement indique :

Le prestataire qui a reçu des prestations provinciales en vertu du régime provincial pour une semaine ou qui a demandé de telles prestations et y a droit est inadmissible à recevoir des prestations pour la même semaine :

  1. a) en vertu de la partie I de la Loi, sauf celles prévues aux articles 22 ou 23 de la Loi;
  2. b) en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche).

[44] Le système informatisé de la Commission démontre que le prestataire a reçu des prestations provinciales payées pendant 3 semaines soit les semaines du 9 juin 2013, du 16 juin 2013 et du 23 juin 2013 (GD3-120).

[45] Le prestataire a confirmé avoir reçu des prestations du RQAP pour les semaines du 9 juin 2013, du 16 juin 2013 et du 23 juin 2013, mais indique ne pas les avoir déclarés, car il ne savait pas qu’il les recevait. Il explique avoir quitté le pays entre mars et mai 2013 et il en avait avisé le RQAP. Il avait également avisé qu'il travaillait en juin 2013, mais le RQAP l'a quand même payé. Il déclare qu'une révision est en cours au RQAP.

[46] Le Tribunal note que le prestataire n’a pas fourni d’informations additionnelles en lien avec cette demande de révision et que malgré que le fait que le prestataire ait demandé une révision des prestations du RQAP, il ne pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi en même temps que des prestations du RQAP.

[47] Le Tribunal est satisfait qu’une inadmissibilité doive être imposée du 9 juin 2013 au 29 juin 2013 en raison du fait que le prestataire recevait des prestations parentales du RQAP.

Pénalité

[48] Le paragraphe 38 (1) de la Loi indique que :

Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

  1. a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse; […]

[49] Le prestataire indique sur un relevé d’heures de son employeur que lorsqu’il entre les heures notées pour chaque chantier, l’employeur vérifie les heures et les corrige en fonction des rapports de travail, s’il y a erreur. Lorsqu’il dépasse 40 heures par semaine (du mercredi au jeudi), le salaire par heure se multiplie par 1,5. Il a alors entré les heures de travail dans le système, mais pas le salaire (GD3-103). Il déclare ne pas avoir commis de violation.

[50] Pour sa part, la Commission soutient qu’elle a démontré que le prestataire a fait 6 fausses déclarations pour la rémunération reçue de l’employeur et l’inadmissibilité pour le RQAP. Dans l’avis de décision, la Commission a identifié sept (7) fausses déclarations parce que le prestataire n’avait pas non plus déclaré la cessation d’emploi, qui fait l’objet d’un autre appel au Tribunal.

[51] La Commission a transmis une copie des déclarations pour les semaines du 23 juin 2013 au 11 août 2013. Le prestataire y a déclaré avoir reçu un salaire de 19$ alors que sa rémunération était plus élevée. De plus, le prestataire n’a pas indiqué recevoir des prestations du RQAP pour la période du 9 juin 2013 au 29 juin 2013.

[52] Ainsi, le Tribunal est satisfait que la Commission a démontré que le prestataire avait fait des déclarations fausses ou trompeuses.

[53] Par conséquent, le Tribunal doit se pencher sur la question à savoir si ces déclarations fausses ou trompeuses ont été faites sciemment.

[54] La Commission indique que le prestataire savait qu’il avait reçu un salaire plus élevé que 19 $ pour les semaines du 23 juin 2013 au 11 août 2013, alors que sa rémunération était plus élevée dans chacune des semaines. Il se justifie en disant que c’était son salaire horaire, et étant donné qu’il avait déclaré le nombre d’heures exact, et il croyait que le système informatique faisait la multiplication. La Commission soutient que cet argument n’est pas crédible, puisque c’était la troisième demande du prestataire, il devait être au courant des façons de faire. De plus, au début de sa période de prestations et lors de la première semaine après le renouvellement de juin 2013, il déclarait des gains de travail en indiquant le montant total brut de ses gains de travail, et non le salaire horaire.

[55] Le fardeau de la preuve qui repose sur la Commission consiste à établir selon une prépondérance des probabilités, qui n'est pas hors de tout doute raisonnable, que le prestataire a fait une fausse déclaration ou représentation sachant que celle-ci était fausse ou trompeuse (Canada (Procureur général) c. Gates, CAF #A-600-94).

[56] La Commission a le fardeau de démontrer que la prestataire a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. Puis, la prestataire doit expliquer pourquoi ces déclarations ont été faites (Canada (Procureur général) c. Purcell, CAF A-694-94).

[57] De plus, la jurisprudence a établi qu’il ne s’agit pas, pour le prestataire, de faire une déclaration fausse ou trompeuse, mais celle-ci doit aussi avoir été faite sciemment. Il faut donc, sur une balance des probabilités, que le prestataire ait une connaissance du fait qu’il faisait une déclaration fausse ou trompeuse (Mootoo c. Canada (Ministère du Développement des ressources humaines) 2003 CAF 206).

[58] Dans Gates, la Cour a indiqué que « pour décider si le prestataire avait une connaissance subjective de la fausseté des déclarations, la Commission ou le Conseil peuvent toutefois tenir compte du bon sens et de facteurs objectifs. En d'autres termes, si un prestataire prétend ignorer un fait connu du monde entier, le juge des faits peut, à bon droit, refuser de le croire et conclure qu'il connaissait bel et bien ce fait, malgré qu'il le nie. Le fait que le prestataire ignore une évidence peut donc mener à une inférence légitime selon laquelle il ment. Le critère appliqué n'est pas objectif pour autant: mais il permet de tenir compte d'éléments objectifs pour trancher la question de la connaissance subjective. Si, en définitive, le juge des faits est d'avis que le prestataire ne savait effectivement pas que sa déclaration était fausse, l'irrégularité visée par le paragraphe 33 (1) n'a pas été commise » (Canada (Procureur général) c. Gates, CAF #A-600-94).

[59] Le Tribunal est d’avis que le prestataire ne peut se contenter d’affirmer qu’il croyait que le système informatique ferait la multiplication du nombre d’heures travaillé par son salaire horaire. Le fait qu’il en soit à sa troisième demande de prestations supporte le fait qu’il savait qu’il devait indiquer la rémunération totale reçue de son employeur.

[60] Ainsi, en se basant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est d’avis que sur une balance des probabilités, le prestataire a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en ne déclarant pas la rémunération totale reçue de son employeur. Par conséquent, le Tribunal est d’avis qu’une pénalité peut être établie.

[61] Dans Uppal, la Cour a établi que « C'est un principe élémentaire de droit que le juge- arbitre ne peut modifier le montant d'une pénalité sauf s'il peut être établi que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière non conforme à la norme judiciaire ou qu'elle a agi de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance » (Canada (Procureur général) c. Uppal, CAF #A-341-08).

[62] La Commission indique que le prestataire s’est vu imposer une pénalité de 854.00$ (GD3-91). La Commission indique s’être appuyé sur la politique adoptée qui précise que pour un premier acte délictueux, la pénalité peut être jusqu’à 50% du montant du trop-payé découlant de cet acte délictueux.

[63] La Commission précise qu’elle a fait erreur lors du calcul initial de la pénalité. Le montant de la pénalité a été établi à 854$. Le montant du trop-payé pour les déclarations frauduleuses est de 2 424 $, la pénalité à 50 % devait donc être de 1 212 $. Par contre, étant donné qu’il s’agit d’une erreur de la Commission, le montant de la pénalité demeure à 854$, car l’erreur avantage le prestataire.

[64] Le Tribunal note que la Commission a pris en considération la politique qu’elle a adoptée pour le calcul des pénalités et qu’elle a pris en considération le fait qu’il s’agissait, pour le prestataire, d’un premier acte délictueux.

[65] La Commission a considéré que les explications fournies par le client ne sont pas plausibles parce que c'était la 3e demande du prestataire, il est normalement au courant des façons de faire. De plus, au début de sa période de prestations, il déclarait des gains de travail en indiquant le montant total brut de ses gains de travail, et non le salaire horaire. Pour les semaines où il a déclaré seulement son salaire horaire, il aurait normalement dû s'apercevoir qu'il travaillait parfois des semaines à temps plein et il recevait pratiquement ses prestations au complet pour ces mêmes semaines. La Commission considère que le prestataire a volontairement fait de fausses déclarations dans le but de réclamer des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Le prestataire n'a aucune circonstance atténuante (GD3-124).

[66] Ainsi, en se basant sur la preuve et les arguments présentés, le Tribunal est satisfait que la Commission ait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en imposant une pénalité au prestataire en lien les gains non déclarés pour la période du 23 juin 2013 au 11 août 2013, incluant la période du 9 juin 2013 au 29 juin 2013 pour laquelle le prestataire n’a pas déclaré recevoir des prestations parentales du RQAP. Le Tribunal ne peut par conséquent, modifier le montant de la pénalité établi par la Commission.

[67] Néanmoins, comme la Commission a commis une erreur au moment de calculer la pénalité, le Tribunal est d’avis que celle-ci doit demeurer au montant de 854.00$ tel qu’établi.

Violation

[68] Le prestataire soutient qu’il n’a pas commis de violation.

[69] Pour sa part, la Commission indique que la découverte de fausses déclarations a donné lieu à un trop payé que la Commission a évalué, lors de la décision initiale, à 2 436 $.

[70] Par conséquent, un avis de violation grave a été signifié au prestataire. Le paragraphe 7.1(5) qualifie la violation selon la gravité de l’acte délictueux. La qualification de la violation dépend strictement du montant du trop payé découlant de l’acte délictueux en cause. Le montant de la pénalité n’entre pas en ligne de compte quand il s’agit de qualifier une violation.

[71] En l’espèce, la Commission affirme qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en prenant la décision d’émettre l’Avis de violation. Après avoir pris en considération l’impact global d’émettre un avis de violation au prestataire, incluant les circonstances atténuantes, les violations antérieures et l’impact de l’avis de violation sur la capacité du prestataire à se qualifier sur les prochaines demandes, il est déterminé qu’un avis de violation est applicable dans cette affaire (GD3-126).

[72] L’alinéa 7.1 (4) a) de la Loi indique qu’il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;

[73] Dans le cas présent, la Commission soutient qu’elle a démontré que le prestataire a fait six (6) fausses déclarations pour la rémunération reçue de l’employeur et l’inadmissibilité pour le RQAP. Dans l’avis de décision, la Commission a identifié sept (7) fausses déclarations parce que le prestataire n’avait pas non plus déclaré la cessation d’emploi.

[74] Tel que déterminé précédemment, le Tribunal est d’avis que, sur une balance des probabilités, le prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse.

[75] Le Tribunal a déterminé que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a signifié au prestataire la pénalité et l’avis de violation.

[76] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire et ne peut intervenir dans la décision de la Commission.

Conclusion

[77] En prenant en considération la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que la Commission ait correctement réparti les montants reçus à titre de salaire sur les semaines concernées entre le 20 janvier 2013 et la semaine débutant le 18 août 2013. Une modification est par contre apportée à la semaine du 13 janvier 2013 puisqu’un montant de 275.00$ doit être réparti au lieu d’un montant de 751.00$.

[78] En prenant en considération la preuve et les arguments présentés par les parties, le Tribunal est satisfait que la Commission ait correctement réparti les montants liés à la paie de vacances.

[79] Le Tribunal est satisfait qu’une inadmissibilité doive être imposée du 9 juin 2013 au 29 juin 2013 en raison du fait que le prestataire recevait des prestations du RQAP pendant la même période.

[80] Le Tribunal est satisfait que la Commission ait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en imposant une pénalité et un avis de violation au prestataire en lien les gains non déclarés pour la période du 23 juin 2013 au 11 août 2013, incluant la période du 9 juin 2013 au 29 juin 2013 pour laquelle le prestataire n’a pas déclaré recevoir des prestations parentales du RQAP. Le Tribunal ne peut par conséquent, modifier le montant de la pénalité et l’avis de violation émis par la Commission. Néanmoins, comme la Commission a commis une erreur au moment de calculer la pénalité, le Tribunal est d’avis que celle-ci doit demeurer au montant de 854.00$ tel qu’établi.

[81] L’appel est rejeté avec modifications.

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