Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 1er décembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • Il y avait lieu de rejeter sommairement l’appel de l’appelante concernant une inadmissibilité qui lui a été imposée aux termes de l’article 33 du Règlement sur l’assurance emploi (le « Règlement ») parce qu’elle n’a pas pu prouver qu’elle était admissible, en tant qu’enseignante, à des prestations d’assurance- emploi pendant une période de congé.

[3] L’appelante a déposé un appel devant la division d’appel en date du 31 décembre 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes :

  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • le caractère économique et opportun du choix de l’audience;
  • la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle.

[5] Lors de l’audience, l’appelante était présente. L’intimée était absente bien que dûment convoquée.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] La division d’appel doit décider si la division générale a erré en rejetant de façon sommaire l’appel de l’appelante.

Arguments

[8] L’appelante soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • Elle considère avoir droit à ses prestations d’assurance-emploi pour la période de juillet à août 2015; elle est enseignante et sans emploi pendant deux mois;
  • Elle a droit aux prestations car elle n’est pas permanente;
  • Elle a payé ces cotisations toute l’année et il est donc normal qu’elle retire des prestations;
  • Elle n’avait pas l’assurance d’un emploi au mois de juin puisqu’elle avait reçu un simple message texte lui mentionnant la possibilité de contrat pour l’année scolaire suivante.
  • Dans une commission scolaire, tout peut changer et être annulé durant le congé d’été;
  • Elle ne réclamera plus de prestations de sa vie puisqu’elle va bientôt obtenir sa permanence.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’appelante :

  • La division générale n’a pas erré en rejetant sommairement l’appel de l’appelante et elle a correctement exercé sa compétence;
  • L’appelante n’a pas démontré avoir un motif d’appel et elle demande respectueusement à la division d’appel de rejeter l’appel.

Normes de contrôle

[10] Les parties n’ont fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (PG) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[12] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

« [N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et  à la Cour d’appel fédérale ».

[13] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[14] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder v. Canada (AG), 2015 FCA 274.

[15] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[16] La décision initiale de l’intimée porte sur la question de l’inadmissibilité qui a été imposée à l’appelante aux termes de l’article 33 du Règlement parce qu’elle n’a pas pu prouver être admissible, en tant qu’enseignante, à des prestations d’assurance-emploi pendant une période de congé. Cependant, le Tribunal doit au préalable se prononcer sur la décision de la division générale de rejeter sommairement l’appel de l’appelante.

[17] Le Tribunal doit en effet se demander si la division générale a erré en rejetant l’appel sommairement en vertu de l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[18] Bien que la Cour d’appel fédérale n’ait pas encore examiné la question du rejet sommaire dans le contexte du cadre législatif et réglementaire du Tribunal, elle a examiné la question à plusieurs reprises dans le contexte de sa propre procédure de rejet sommaire. Les décisions Lessard-Gauvin c. Canada (PG), 2013 CAF 147, Sellathurai c. Sécurité publique et Protection civile, 2011 CAF 1 et Breslaw c. Canada (PG), 2004 CAF 264, guident le Tribunal dans son analyse.

[19] Dans la décision Lessard-Gauvin, la Cour d’appel fédérale nous enseigne ce qui suit :

« [8] La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec… ».

[20] Et dans la décision Sellathurai c. Sécurité publique et protection civile, 2011 CAF 1, la Cour d’appel fédérale nous indique :

« [8] […] il doit être « clair et manifeste » que l'appel est voué à l'échec ».

[21] Et finalement, dans la décision Breslaw, la Cour d’appel fédérale nous précise que :

« [7] […] le seuil lié au rejet sommaire d’un appel est très élevé, et bien que je doute sérieusement de la validité de la position de l’appelant, les observations écrites qu’il a déposées soulèvent une cause défendable. L’appelant est donc autorisé à poursuivre son appel ».

[22] Tel qu’il appert des décisions de la Cour d’appel fédérale citées ci-dessus, dans le cadre d’un rejet sommaire, il ne convient pas d'examiner le dossier sur le fond en l'absence des parties, puis de conclure que l’appel ne peut pas réussir.

[23] Avant de rejeter un appel de façon sommaire, le Tribunal doit plutôt se poser la question suivante :

  • Est-ce que l'appel est manifestement dénué de fondement et clairement voué à l’échec?

[24] Même si en l’instance la division générale n’a pas explicitement cité le test applicable, il apparaît clairement au Tribunal que la division générale a considéré le but de la procédure sommaire tout en appliquant le seuil très élevé nécessaire, avant de rejeter l’appel de l’appelante de façon sommaire.

[25] La Cour d’appel fédérale a répété à plusieurs reprises la norme juridique applicable : sauf rupture claire dans la continuité de son emploi, l'enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé - Oliver, A-811-00.

[26] Le Tribunal est d’avis que l’appel de l’appelante devant la division générale était manifestement dénué de fondement et voué à l’échec puisqu’il n’y a pas eu de rupture claire dans la continuité de son emploi.

[27] En effet, la preuve devant la division générale démontre que l’appelante qui occupait un emploi d’enseignante pour l’année scolaire 2014-2015 a reçu une offre d’emploi le 25 juin 2015, pour l’année scolaire suivante, laquelle offre a été acceptée le même jour. De plus, elle a continué d’accumuler de l'ancienneté avec ses contrats ainsi que des montants de pension.

[28] L’appelante ne rencontre également pas la définition de l’alinéa 33(2)b) du Règlement et elle ne remplit pas les conditions pour recevoir des prestations à l’égard d’un autre emploi au sens de l’alinéa 33(2)c) du Règlement.

[29] Il n’y a donc pas lieu pour le Tribunal d’intervenir.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

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