Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 20 mai 2015, la division générale du Tribunal a conclu que l’appelante n’était pas justifiée de quitter volontairement son emploi en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 15 juin 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 2 juin 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En date du 24 mai 2016, la division générale a procédé à expédier à la demanderesse une correspondance l’avisant qu’une décision avait été rendu sur son appel avec copie de ladite décision de la division générale en annexe. Dans cette même correspondance, il y est indiqué en détail qu’afin d’obtenir la permission d’en appeler à la division d’appel, il doit être démontré l’existence d’un des motifs d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[13] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, demande à la division d’appel de réévaluer la situation. Elle est toujours en désaccord avec la décision rendue par la division générale et elle répète essentiellement sa version des évènements qui ont menés à son départ volontaire, laquelle version a déjà été soumise pour appréciation par la division générale.

[14] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de novo, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[15] Le Tribunal constate que la demanderesse ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée, malgré les instructions détaillées du Tribunal en date du 24 mai 2016.

[16] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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