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Décision

[1] Le 16 février 2016, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants 

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Initialement, le demandeur a répété les faits présentés à la division générale et a fourni un nombre d'allégations sans fondement au sujet de la Commission.

[5] Ceci ne constitue pas un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

‏[6] Constatant que l’appel du demandeur était incomplet parce que les motifs d’appel n’y étaient pas suffisamment détaillés, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre au demandeur exigeant plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait qu’il présente des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et des exemples de motifs d’appel lui ont été fournis. Il était également indiqué au demandeur dans la lettre du Tribunal que s’il ne s'exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans préavis.

[7] En réponse, le demandeur a fourni de plus amples renseignements au sujet de son appel. Certains des arguments présents démontraient pour la première fois une erreur de fait documentaire sérieuse prétendument commise par le membre de la division générale au sujet de la date de naissance de la fille du demandeur.

[8] Bien que je ne tire pas de conclusion sur cette affaire, je remarque, à la lecture du dossier, que le membre de la division générale pourrait, en effet, avoir commis une erreur comme l’allègue le demandeur. Puisque la question en litige révisée était à savoir si il y avait un motif valable pour une antidatation existait pendant toute la période du délai, une erreur concernant la date de naissance d'une enfant ayant besoin de soins médicaux intensifs pourrait très bien avoir du poids en ce qui a trait à la conclusion de l'appel.

[9] Pour cette raison, je suis prêt à conclure que cet appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient ainsi d’accorder la permission d’en appeler.

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