Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] En date du 19 octobre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que le refus de la demande d’antidate de l’appelant était justifié aux termes des articles 10 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») et l’article 26 du Règlement sur l’assurance- emploi (le « Règlement »).

[3] L’appelant a déposé une demande pour permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 26 octobre 2015. Permission d’en appeler a été accordée le 5 novembre 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales;
  • la nécessité de procéder de la facon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle;
  • le caractère économique et opportun du choix de l’audience;

[5] Lors de l’audience, l’appelant était présent. L’intimée était représentée par Julie Meilleur.

La loi

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que le refus de la demande d’antidate était justifié aux termes des articles 10 et 50 de la Loi et 26 du Règlement.

Arguments

[8] L’appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel :

  • La division générale n’a pas tenu compte de la preuve devant elle;
  • Plus particulièrement, la division générale n’a pas tenu compte du fait que son état de santé lui avait fait oublier de remplir ses déclarations;
  • Il n’a pas offert de preuve médicale devant la division générale mise à part son témoignage à l’effet qu’il souffrait de dépression pendant cette période;
  • Il reconnait que la Loi doit s’appliquer mais il souligne ne pas avoir agi de mauvaise foi en présentant ses déclarations en retard.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • L’article 10 (5) de la Loi stipule que «Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.»;
  • La jurisprudence a établi que pour établir l’existence d’un motif valable à présenter une demande de prestations, le prestataire doit démontrer qu’il a promptement pris les moyens de s’informer de son admissibilité au bénéficie des prestations et que l’ignorance de la Loi ou le manque d’expérience du régime d’assurance-emploi ne constitue pas un motif valable pour tarder à demander des prestations;
  • Selon une jurisprudence établie, le conseil arbitral (maintenant la division générale) demeure le maître dans l’appréciation de la preuve et l’intervention d’un juge-arbitre (maintenant la division d’appel) n’est recevable que lorsque la division générale commet une erreur de droit ou omet de considérer un élément important de la preuve, ou que sa décision va à l’encontre de la preuve présentée;
  • La décision de la division générale est conforme à la législation ainsi qu’à la jurisprudence en la matière et elle est raisonnablement compatible avec les faits au dossier. La division générale s'en est remise à l'ensemble de la preuve qui lui était présentée et il a expliqué ses conclusions dans un raisonnement cohérent et logique.

Normes de contrôle

[10] L’appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soumet que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle aux questions mixte de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (PG) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

« [N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale ».

[14] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder v. Canada (AG), 2015 FCA 274.

[16] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de facon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] Lorsqu’elle a rejeté l’appel de l’appelant, la division générale du Tribunal a conclu que :

« [23] L’appelant avait reçu une première lettre avec son code d’accès. Il a décidé de ne pas tenir compte de l’information et a mis le document de côté. Il croyait qu’il recevrait ses cartes de demande plus tard. À noter que ce n’était pas sa première demande de prestations.

[24] L’appelant a expliqué à l’audience qu’il prenait une médication qui pouvait altérer son jugement. Le Tribunal ne doute pas de la bonne foi de l’appelant mais ce dernier ne fournit aucune preuve qui confirme son état de santé. Certes, il a déposé en preuve des certificats médicaux, mais ces documents n’expliquent pas la condition médicale de l’appelant. Sur les 2 certificats médicaux, on peut lire : « Congé maladie […] » sans autre explication.

[25] Le Tribunal considère que l’état de santé de l’appelant n’était pas une condition exceptionnelle. L’appelant n’a pas fait d’efforts raisonnables pour réactiver sa demande. Il n’a pas demandé l’aide de gens de son entourage. Il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait en pareille circonstance ».

[18] La division générale a déterminé que l’appelant n’avait pas considéré l’importance des documents expédiés par l’intimée et que la preuve médicale était insuffisante pour soutenir sa position à l’effet que son jugement était altéré par la prise de médicaments. Elle a donc conclu de la preuve devant elle que l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour retarder le dépôt de sa demande de prestation.

[19] Le Tribunal n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences du tribunal sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. À moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’il ait erré en droit ou qu’il ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de facon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

[20] Le Tribunal ne peut conclure que la division générale a erré de la sorte. La décision de la division générale est compatible avec la preuve au dossier et est conforme aux dispositions législatives pertinentes et la jurisprudence.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

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