Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le 28 avril 2016, un membre de la division générale a déterminé que l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission devait être rejeté. Le 21 juin 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Le demandeur n’a pas précisé le moment où il a reçu la décision.

[2] Selon l’article 19 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, une décision est présumée avoir été communiquée à un parti le dixième jour suivant la mise à la poste. En l’espèce, la décision a été envoyée par la poste au demandeur le 29 avril 2016; par conséquent, je présumé que la décision a été communiquée le 9 mai 2016. Étant donné que le paragraphe 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que la demande de permission d’en appeler est présentée dans les 30 jours suivant la communication de la décision sous-jacente au demandeur, cela signifie que la demande du demandeur est en retard d’environ six semaines.

[3] Dans sa demande initiale, le demandeur n’a offert aucune explication à cet égard. La demande du demandeur énumère plutôt un certain nombre d’anciens employeurs qu’il prétend avoir poursuivi en justice, et les résultats de ces poursuites. Il continue en demandant que le gouvernement enquête sur divers ministères avant de l’accuser de quoi que ce soit. En se décrivant comme un [traduction] « [juron supprimé] de citoyen esclave du Canada », il exprime son opinion selon laquelle le gouvernement continue de le voler. Il conclut en promettant qu’il continuera d’en appeler et qu’il a l’intention d’entamer des poursuites, et il ponctue la demande de jurons.

[4] Dans l’arrêt X, 2014 CAF 249, la Cour d’appel fédérale énonce au paragraphe 26 le critère à appliquer dans le cadre d’appels tardifs d’une façon des plus claires et succinctes :

Lorsqu’il s’agit de décider s’il convient d’accorder une prorogation de délai pour déposer un avis d’appel, le critère le plus important est celui qui consiste à rechercher s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation. Les facteurs à considérer sont les suivants :

  1. (a) s’il y a des questions défendables dans l’appel;
  2. (b) s’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai prévu pour déposer l’avis d’appel;
  3. (c) si le retard est excessif;
  4. (d) si la prorogation du délai imparti causera un préjudice à l’intimé.

[5] J’estime que le demandeur n’a offert aucune explication ni établi de circonstances spéciales justifiant le retard. J’estime également que, bien que la demande exprime fortement l’opinion du demandeur selon laquelle il a été traité de façon inéquitable, elle ne révèle aucune erreur susceptible de révision de la part du membre de la division générale. Par conséquent, elle ne soulève pas un motif défendable. Bien que j’estime que le retard n’est pas excessif et que la Commission ne subirait aucun préjudice si une prorogation de délai était accordée, je ne crois pas, compte tenu de tous les facteurs, qu’il serait dans l’intérêt de la justice d’agir ainsi. Je refuse donc d’exercer mon pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation de délai pour interjeter appel.

[6] Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler ne peut pas faire l’objet d’un examen étant donné qu’elle a été présentée au-delà du délai prévu par la LMEDS.

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