Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

[1] L’audience initialement prévue le 19 novembre 2015 a été ajournée, de même que celles ayant été prévues le 2 décembre 2015 et le 30 mars 2016. Une nouvelle date d’audience a été établie soit, le 25 mai 2016.

[2] L’appelant, monsieur S. M., était présent lors de l’audience téléphonique (téléconférence), tenue le 25 mai 2016.

[3] Il était représenté par Me Catherine Boutin du Bureau d’aide juridique Côte-des-Neiges (Centre communautaire juridique de Montréal).

Introduction

[4] Le 21 octobre 2014, l’appelant a présenté une demande initiale de prestations ayant pris effet le 12 octobre 2014. L’appelant a déclaré avoir travaillé à titre de « cuisinier / cuisinière » pour l’employeur Restaurant Le Paris Beurre enr., du 23 juillet 1997 au 12 octobre 2014. Il a indiqué avoir commencé à recevoir une pension du Régime de rentes du Québec (RRQ – maintenant Retraite Québec) le 30 juin 2014 (pièces GD3-3 à GD3-13).

[5] Le 7 avril 2015, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait pas lui verser de prestations d’assurance- emploi à partir du 2 février 2015, parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler (pièce GD3-24).

[6] Le 7 mai 2015, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-26 à GD3-37).

[7] Le 12 juin 2015, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait la décision prise à son endroit, en date du 7 avril 2015, concernant sa disponibilité à travailler (pièces GD3-43 et GD3-44).

[8] Le 3 juillet 2015, l’appelant a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») (pièces GD2-1 à GD2-5).

[9] Le 11 août 2015, en réponse à une demande formulée en ce sens par le Tribunal, en date du 27 juillet 2015, l’appelant lui a transmis « une copie de la décision de révision qui fait l’objet de l’appel » et lui a indiqué la date à laquelle la décision relative à la révision lui avait été communiquée (pièces GD2A-1 à GD2A-5).

[10] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent (pièces GD1-1 à GD1-4).

Question en litige

[11] Le Tribunal doit déterminer si l’inadmissibilité aux prestations d’assurance-emploi imposée à l’appelant, parce que celui-ci n’a pas prouvé sa disponibilité à travailler est justifiée en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »).

Droit applicable

[12] Les dispositions se rapportant à la disponibilité à travailler sont décrites à l’article 18 de la Loi.

[13] Relativement à l’« inadmissibilité aux prestations », l’alinéa 18(1)a) de la Loi prévoit que :

[…] Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là : a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable […].

[14] Pour déterminer ce qui constitue un « emploi convenable », l’article 9.002 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») prévoit les dispositions suivantes :

[…] Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants : a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail; b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses; c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire; d) le temps nécessaire pour se rendre quotidiennement au lieu de travail ou en revenir est d’au plus une heure ou, si davantage, il ne dépasse pas celui que le prestataire consacrait à se rendre quotidiennement à son lieu de travail ou à en revenir pendant la période de référence ou il n’est pas inhabituel compte tenu du lieu où le prestataire réside, le temps de déplacement étant estimé par rapport aux moyens de déplacement couramment utilisés dans ce lieu; e) l’emploi est d’un type visé à l’article 9.003; f) la rémunération offerte correspond au barème établi à l’article 9.004, et le prestataire ne se trouvera pas, du fait qu’il accepte l’emploi, dans une situation financière moins avantageuse : (i) soit que celle dans laquelle il se trouve pendant qu’il reçoit des prestations, (ii) soit, si elle était moins avantageuse, que celle dans laquelle il se trouvait pendant sa période de référence.

Preuve

[15] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Un relevé d’emploi, en date du 14 octobre 2014, indique que l’appelant a travaillé pour l’employeur Restaurant Le Paris Beurre enr., du 23 juillet 1997 au 10 octobre 2014 inclusivement, et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (code A – manque de travail / fin de saison ou de contrat), (pièce GD3-14) ;
  2. Le 27 octobre 2014, l’appelant a déclaré avoir reçu, en 2009, une somme de 3 000,00 $, à titre d’indemnités de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST – maintenant la CNESST – Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail), (pièce GD3-15) ;
  3. Le 5 février 2015, l’appelant a indiqué avoir été assigné à des travaux légers depuis le début de sa demande de prestations et même avant d’avoir présenté cette demande (pièce GD3-16) ;
  4. Le 5 février 2015, l’appelant a transmis à la Commission une copie des documents suivants :
    1. Formulaire de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), en date du 5 février 2010, indiquant que l’appelant peut commencer un travail léger (pièce GD3-17) ;
    2. Résultat d’un examen médical effectué par l’appelant auprès de l’établissement de santé Clarke Magnetic Resonance Imaging Center, en date du 27 janvier 2010 (pièce GD3-18) ;
    3. Document de la CSST intitulé « Assignation temporaire d’un travail » à compter du 8 février 2010 (pièce GD3-19) ;
    4. Rapport médical de la CSST, en date du 5 février 2010 (pièce GD3-20).
  5. Le 26 mars 2015, la Commission a indiqué avoir informé l’appelant de lui fournir un certificat médical récent confirmant ou donnant des détails sur ses capacités réduites de travail (pièce GD3-21) ;
  6. Le 7 avril 2015, l’appelant a déclaré avoir subi un accident de travail en 2010 [4 décembre 2009], (chute à l’extérieur) et avoir souffert d’une hernie discale et lombaire. Il a indiqué avoir toujours eu des douleurs depuis son accident de travail. L’appelant a mentionné avoir consolidé son dossier auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) en date du 7 avril 2015. Il a expliqué que malgré la consolidation et le certificat médical, il n’était toujours pas en mesure de travailler, sans restriction, et ce, depuis 2010. L’appelant a affirmé qu’il n’était pas en mesure de travailler debout trop longtemps (maximum une heure) et qu’il devait alterner sa position assise et sa position debout. L’appelant a indiqué ne pas être en mesure de soulever une charge lourde. Il a mentionné éprouver toujours des douleurs au niveau des épaules, du dos et du cou (pièce GD3-22) ;
  7. Le 7 avril 2015, l’appelant a transmis à la Commission une copie d’un certificat médical du Centre d’urgence de Salaberry (Montréal), en date du 7 avril 2015. Ce document indique que l’appelant est « apte à faire [un] travail sans limitation fonctionnelle » (pièce GD3-23) ;
  8. Le 14 avril 2015, madame Miriam Taylor, adjointe du député de la circonscription fédérale d’Outremont, monsieur Thomas Mulcair, a demandé des explications à la Commission dans le but de comprendre pourquoi l’appelant ne pouvait être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. La Commission a indiqué que l’appelant était considéré comme n’étant pas disponible à travailler (pièce GD3-25) ;
  9. Dans sa Demande de révision présentée le 7 mai 2015, l’appelant a transmis à la Commission une copie des documents suivants :
    1. Décision rendue par la CSST (Direction de la Révision administrative), en date du 19 octobre 2010. Dans cette décision, la Révision administrative de la CSST a déclaré irrecevable la demande de révision de l’appelant, en date du 10 juin 2010, quant à l’acceptation par la CSST du nouveau diagnostic de hernie discale au niveau L5-S1 et l’évaluation médicale faite par le médecin de l’appelant. La Révision administrative a déclaré « conforme le bilan des séquelles fait par le médecin qui a charge », et a confirmé la décision rendue le 18 juin 2010. La Révision administrative a aussi déclaré que « la lésion professionnelle du 4 décembre 2009 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur de 3,30 % ; et […] que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 759,66 $ plus intérêts. » (pièces GD3-30 à GD3-32) ;
    2. Formulaire « Autorisation » indiquant que l’appelant était représenté par Me Catherine Boutin du Bureau d’aide juridique Côte-des-Neiges (Centre communautaire juridique de Montréal), dûment complété, en date du 27 avril 2015 (pièce GD3-33) ;
    3. Lettre de demande de révision, en date du 5 mai 2015, adressée à la Commission par la représentante de l’appelant (pièce GD3-34) ;
    4. Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-35 et GD3-36) ;
    5. Lettre de la Commission adressée à l’appelant, en date du 7 avril 2015 (pièce GD3-38).
  10. Le 25 mai 2015 et le 6 juin 2015, la représentante de l’appelant a indiqué que celui-ci était à l’extérieur du pays et qu’elle n’avait aucun détail concernant les recherches d’emploi qu’il avait effectuées (pièces GD3-39 et GD3-40) ;
  11. Le 10 juin 2015, l’appelant a déclaré être à la retraite et avoir commencé à recevoir une pension de vieillesse. Il a affirmé ne pas pouvoir travailler ni vouloir le faire à temps plein, car il a des douleurs. L’appelant a précisé qu’il ne pourrait pas travailler plus de 20 heures par semaine. Il a expliqué avoir été victime d’un accident de travail (4 décembre 2009) et avoir été obligé par la CSST de reprendre son travail, à temps plein, malgré les douleurs qu’il avait. L’appelant a indiqué qu’il croyait que le chômage (l’assurance-emploi) pouvait payer ses séances de physiothérapie (pièce GD3-41) ;
  12. Le 10 juin 2015, la Commission a indiqué avoir avisé la représentante de l’appelant que la décision rendue à l’endroit de celui-ci allait être maintenue (pièce GD3-42) ;
  13. Dans son Avis d’appel présenté le 3 juillet 2015, l’appelant a transmis une copie des documents suivants :
    1. Lettre de l’employeur (préavis de cessation d’emploi), en date du 6 août 2014, avisant l’appelant que son emploi allait prendre fin le 1er octobre 2014 (pièce GD2-3) ;
    2. Relevé d’emploi, en date du 14 octobre 2014, indiquant que l’appelant a travaillé pour l’employeur Restaurant Le Paris Beurre enr., du 23 juillet 1997 au 10 octobre 2014 inclusivement (pièce GD2-4 ou GD3-14).
  14. Le 25 mai 2016, après la tenue de l’audience, la représentante de l’appelant a transmis un document indiquant que l’appelant allait commencer un nouvel emploi le 30 mai 2016, à raison de quatre jours par semaine (pièces GD9-1 et GD9-2).

[16] Les éléments de preuve présentés à l'audience sont les suivants :

  1. L’appelant a rappelé les principaux éléments au dossier dans le but de démontrer sa disponibilité à travailler ;
  2. Il a indiqué avoir travaillé pour l’employeur Restaurant Le Paris Beurre enr., du 23 juillet 1997 au 10 octobre 2014 (dernier jour payé), et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail. L’appelant a expliqué avoir subi un accident de travail le 4 décembre 2009 (entorse lombaire) et avoir été en arrêt de travail pendant environ quatre mois. Il a précisé avoir suivi des traitements de physiothérapie au cours de cette période. L’appelant a précisé avoir repris son travail en avril 2010 et avoir occupé son emploi, sans interruption, jusqu’à sa mise à pied survenue en octobre 2014. Il a spécifié que lorsqu’il a réintégré son poste, il a repris les mêmes tâches qu’il effectuait auparavant, à titre de cuisinier. L’appelant a déclaré qu’il accomplissait 35 heures de travail ou plus, par semaine, même à partir du moment où il a commencé à recevoir des prestations, en vertu du Régime de rentes du Québec (RRQ – maintenant Retraite Québec) soit, à compter du 30 juin 2014. Il a précisé ne pas avoir volontairement réduit ses heures de travail, même s’il recevait des prestations de la RRQ (pièces GD3-3 à GD3- 14, GD3-22 et GD3-30 à GD3-32) ;
  3. L’appelant a déclaré avoir reçu des prestations d’assurance-emploi, du mois d’octobre 2014 au 2 février 2015 et n’avoir rien reçu, à ce titre, à compter du 2 février 2015 ;
  4. Il a précisé ne pas avoir d’autres documents médicaux à fournir, autres que ceux qu’il a transmis à la Commission, le 5 février 2015 et le 7 avril 2015, et pouvant attester les douleurs qu’il a indiqué ressentir (ex. : douleurs au niveau des épaules, du dos et du cou), (pièces GD3-17 à GD3-20, GD3-22 et GD3-23).

Arguments des parties

[17] L’appelant et sa représentante ont présenté les observations et les arguments suivants :

  1. L’appelant a déclaré être allé voir cinq ou six employeurs potentiels au début de sa période de prestations soit, vers novembre 2014. Il a affirmé avoir continué ses recherches d’emploi en rencontrant des restaurateurs dans son quartier (ex. : avenue X, Chemin X, à X), pour leur remettre des curriculum vitae et en discutant avec des collègues de travail œuvrant dans le secteur de la restauration. L’appelant a précisé s’être rendu, au cours de la période de février 2015 à juin 2015, dans des établissements comme Le Piment bleu (X), Restaurant Christophe (avenue X, X). Il a spécifié ne pas avoir limité ses recherches en raison des douleurs qu’il ressentait. L’appelant a indiqué avoir également recherché un emploi à titre de préposé au stationnement ainsi que dans une pharmacie Jean Coutu. Il a indiqué avoir obtenu un seul entretien d’embauche chez l’employeur La Croissanterie (La Croissanterie Figaro), (rue X), vers le mois de mars 2016. Il a indiqué qu’il continuait de faire ses recherches d’emploi (pièce GD3-22) ;
  2. Il a expliqué que lorsqu’il a communiqué avec une agente de la Commission, en février 2015, c’était pour demander si le coût de ses traitements de physiothérapie pouvait être défrayé par l’assurance-emploi. Il a expliqué qu’il n’était pas en mesure de payer les traitements de physiothérapie qu’il devait recevoir, étant donné ses obligations financières et le fait qu’il recevait un montant de 525,00 $ à titre de prestations, par période de deux semaines. L’appelant a spécifié que lorsqu’il a communiqué avec la Commission, ce n’était pas pour dire qu’il était malade et qu’il était dans l’incapacité de travailler. Il a indiqué que c’est à la suite de cette conversation qu’il a transmis des rapports médicaux à la Commission. L’appelant a indiqué être demeuré sans nouvelle de la part de la Commission pendant trois mois. Il a souligné que si la Commission lui avait seulement indiqué qu’elle ne remboursait pas le coût des traitements de physiothérapie qu’il a suivis, ce serait fini. Il a expliqué ne pas avoir été bien compris par la Commission (pièces GD3-16 à GD3-20) ;
  3. L’appelant a expliqué que les limitations qu’il avait décrites à un agent de la Commission, lors d’une conversation avec celui-ci, le 7 avril 2015, étaient déjà présentes lorsqu’il a repris son travail, en avril 2010. Il a indiqué qu’il a continué d’éprouver les douleurs qu’il avait décrites, mais que celles-ci ne l’avaient pas empêché de travailler à temps plein. L’appelant a mentionné qu’il prenait des comprimés pour combattre la douleur (ex. : Advil) et qu’il a pu continuer d’accomplir son travail. Il a expliqué avoir suivi des traitements en physiothérapie et que ces traitements étaient coûteux (pièce GD3-22) ;
  4. Il a affirmé ne pas avoir déclaré, le 10 juin 2015, qu’il n’était pas disposé à travailler plus de 20 heures par semaine, en raison des douleurs qu’il éprouvait. Il a précisé avoir alors expliqué que s’il n’avait pas de prestations d’assurance-emploi, il allait devoir continuer à travailler, après sa retraite, parce que son revenu de pension n’allait pas être suffisant pour subvenir à ses besoins. Il a expliqué avoir eu un revenu de 19 000,00 $ à sa dernière année de travail avec son employeur. Il a précisé recevoir, depuis juin 2015, des prestations de la sécurité de la vieillesse (pension de vieillesse) qui se sont ajoutée aux prestations d’environ 250,00 $ par mois qu’il recevait, depuis juin 2014, en vertu du Régime de rentes du Québec (RRQ) soit, une somme totale d’environ 1 200,00$ par mois. Il a précisé avoir été admissible à des prestations de retraite, à compter du mois d’avril (mois de sa naissance) et avoir commencé à percevoir de telles prestations en juin 2015 (pièce GD3-41) ;
  5. L’appelant a aussi expliqué avoir déclaré, en juin 2015, qu’il pouvait travailler environ 20 heures par semaine parce qu’il ressentait plus de douleurs à ce moment-là, mais que sa situation s’était améliorée il y a huit ou neuf mois (août – septembre 2015), et qu’il pouvait travailler 40 heures ou plus par semaine ;
  6. Il a expliqué que même en recevant une pension, il allait pouvoir travailler à raison de 20 heures par semaine. Il a expliqué avoir dit à l’agent de la Commission que si ses prestations d’assurance-emploi étaient coupées, il allait devoir continuer à travailler après sa retraite. L’appelant a souligné qu’il n’était pas de mauvaise foi et qu’il ne voulait pas frauder le système. Il a soutenu qu’il n’était pas en mesure de limiter ses recherches d’emploi ou de ne travailler que 20 heures par semaine (pièce GD3-22) ;
  7. Il a souligné que c’était la deuxième fois qu’il recevait des prestations et qu’il sait que lorsqu’il reçoit des prestations, il doit démontrer sa disponibilité à travailler ;
  8. L’appelant a soutenu que la Commission a rendu une décision incorrecte puisqu’il voulait avant tout savoir si l’assurance-emploi pouvait payer ses traitements de physiothérapie (pièces GD2-1 à GD2-5) ;
  9. La représentante de l’appelant a fait valoir qu’il y avait eu une mauvaise compréhension de la part de la Commission concernant la demande formulée par l’appelant dont le but était de savoir si le coût de ses traitements de physiothérapie pouvait être remboursé par l’assurance-emploi ;
  10. Elle a expliqué que la décision rendue par la Commission, le 7 avril 2015, était basée sur les certificats médicaux que l’appelant lui a transmis en février et en avril 2015 (pièces GD3-17 à GD3-20 et GD3-23) ;
  11. La représentante a soutenu que la communication d’un rapport médical faisant état du besoin de l’appelant de traitements en physiothérapie n’avait pour objet que d’obtenir des renseignements sur les services offerts par Service Canada.  Elle a expliqué qu’en dépit de sa condition médicale causée par un accident de travail survenu en 2009, et qui avait entraîné une atteinte permanente à son intégrité physique de 3,30 % (décision rendue par la CSST en date du 19 octobre 2010), l’appelant a réintégré son emploi jusqu’au 10 octobre 2014, date à laquelle son employeur a mis fin à son emploi en raison d’un manque de travail (pièce GD3-29 ou GD3-37) ;
  12. Elle a fait valoir que l’appelant a des limitations fonctionnelles depuis l’accident de travail qu’il a subi en décembre 2009, mais qu’il avait été en mesure de travailler à raison d’environ 35 heures par semaine, depuis qu’il a réintégré son poste en avril 2010. La représentante a expliqué que les douleurs éprouvées par l’appelant ne l’avaient pas empêché de travailler à temps plein ni de continuer les tâches qu’il accomplissait chez son employeur. Elle a souligné que l’appelant n’avait pas eu besoin d’accommodements de la part de l’employeur. La représentante a soutenu que la conclusion de la Commission voulant que l’appelant n’était pas considéré comme disponible à travailler, parce que celui-ci a continué d’éprouver de la douleur, à la suite de la blessure qu’il a subie, était erronée. Elle a souligné que l’appelant avait été en mesure de travailler pendant cinq ans, à la suite de son accident de travail. La représentante a indiqué que les certificats médicaux indiquaient aussi que l’appelant était en mesure de travailler et que c’était ce qu’il avait fait. Elle a précisé que le motif de la cessation d’emploi de l’appelant était un manque de travail parce que le restaurant pour lequel celui-ci travaillait avait cessé ses activités, et non parce qu’il avait été dans l’incapacité d’occuper l’emploi qu’il avait (pièce GD3-14) ;
  13. La représentante a expliqué que la référence faite à une période de disponibilité de 20 heures par semaine, dans la déclaration faite par l’appelant, le 10 juin 2015, avait été un des principaux facteurs qui avait été considéré par la Commission pour maintenir la décision rendue à l’endroit de l’appelant. Elle a fait valoir que cet élément ou cette mention n’apparaissait pas dans les déclarations que l’appelant avait antérieurement faites à la Commission soit, en février 2015 et en avril 2015. La représentante a expliqué que lorsque l’agent de la Commission a communiqué avec l’appelant, le 10 juin 2015, celui-ci a indiqué qu’il pouvait travailler 20 heures par semaine parce qu’il venait de commencer à recevoir ses prestations de la sécurité de la vieillesse. Elle a souligné que cette déclaration ne pouvait s’appliquer rétroactivement à février 2015 et que la décision en révision, rendue par la Commission, ne pouvait s’appliquer sur la base de cette déclaration. Elle a expliqué que cette déclaration s’inscrivait dans un contexte très particulier où l’appelant avait commencé à recevoir ses prestations de retraite et qu’il avait constaté qu’il allait devoir travailler environ 20 heures par semaine. Selon la représentante, il n’y avait pas lieu d’annuler les prestations de l’appelant à compter du 2 février 2015 ;
  14. La représentante a soutenu que l’appelant a exprimé son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert. Selon la représentante, l’analyse de la Commission voulant que l’appelant n’avait pas exprimé son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert, parce que dans sa déclaration du 10 juin 12015, celui-ci avait indiqué qu’il était retraité, ne permettait pas de justifier la décision qu’elle avait rendue en avril 2015 ;
  15. La représentante a fait valoir que l’appelant a exprimé son désir de retourner sur le marché du travail en s’efforçant de trouver un travail convenable. Elle a souligné que dans le domaine de la restauration, la recherche d’un emploi fonctionne beaucoup avec des contacts. La représentante a expliqué que l’appelant s’est déplacé dans plusieurs restaurants pour trouver un emploi, qu’il a fourni plusieurs précisions à cet effet, même si celui-ci n’avait pas fourni de preuve matérielle (ex. : envoi de courriels) des recherches qu’il avait effectuées. Elle a soutenu qu’en raison de l’âge de l’appelant, malgré les nombreuses démarches qu’il a effectuées pour se trouver un emploi, cette situation pouvait expliquer pourquoi il n’y avait pas beaucoup de possibilités d’emploi pour lui. La représentante a indiqué qu’en raison de la situation financière de l’appelant, celui-ci avait un grand intérêt à occuper un emploi. La représentante a souligné que l’appelant avait également élargi ses recherches d’emploi en offrant ses services pour travailler à titre de préposé dans un stationnement ou pour travailler dans une pharmacie. Elle a soutenu que l’appelant n’a pas fixé de conditions personnelles ayant pu limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail. Selon la représentante, l’agent de la Commission avait tiré la conclusion selon laquelle l’appelant avait imposé des conditions personnelles ayant eu pour effet de limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail, pour des raisons médicales, sans fournir de document attestant ses limitations fonctionnelles, alors que la preuve présentée ne soutient pas une telle conclusion. Elle a souligné qu’une telle conclusion était basée sur l’analyse faite par un agent de la Commission, en avril 2015, à partir de la déclaration de l’appelant selon laquelle il avait toujours des douleurs. Conclure que l’appelant limitait ses recherches d’emploi pour cette raison n’était pas le cas. Elle a expliqué que malgré les douleurs éprouvées par l’appelant, il a continué de travailler pour son employeur et rien ne démontre qu’il a limité sa recherche d’emploi par la suite, pour cette raison ;
  16. La représentante a soutenu qu’il y a eu une mauvaise compréhension de la situation de l’appelant, de la part de la Commission, lorsque celui-ci s’est adressé à cette instance dans le but de savoir si ses traitements de physiothérapie pouvaient faire l’objet d’un remboursement de la part de l’assurance-emploi. La représentante a soutenu que la demande de l’appelant avait été interprétée comme une absence de disponibilité ;
  17. Elle a expliqué que la déclaration faite par l’appelant, en juin 2015, selon laquelle il était disponible à travailler 20 heures par semaine n’avait pas de sens, puisque cette déclaration avait été faite dans un contexte particulier où celui-ci avait commencé à recevoir des prestations de retraite. Elle a soutenu que l’appelant croyait, à ce moment, qu’il serait suffisant pour lui de chercher un emploi à raison de 20 heures par semaine. La représentante a indiqué que le témoignage de l’appelant démontrait qu’il avait continué à faire des démarches pour se trouver un emploi, à temps plein, et qu’il poursuivait activement ses recherches en ce sens afin d’améliorer sa situation financière (pièce GD3-41) ;
  18. La représentante a soutenu que la décision rendue par la Commission à l’endroit de l’appelant concernant sa disponibilité à travailler devrait être annulée ;
  19. Elle a fait valoir que l’appelant a toujours été disponible au travail, mais qu’il avait été incapable d’obtenir un emploi convenable. Elle a soutenu que l’appelant est en droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi rétroactivement au 2 février 2015 (pièce GD3-29 ou GD3-37) ;
  20. La représentante a expliqué que l’appelant voulait indiquer au Tribunal qu’il allait débuter un nouvel emploi le 30 mai 2016, à raison de quatre jours par semaine et attester, du même coup, sa disponibilité à travailler ainsi que les démarches qu’il avait effectuées pour se trouver du travail depuis la perte de son emploi (pièces GD9-1 et GD9-2).

[18] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. La disponibilité est une question de fait. On devrait normalement l’établir en se fondant sur une évaluation de la preuve. On détermine la disponibilité en analysant ces trois facteurs : 1. Le prestataire désire retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est offert ; 2. Il exprime ce désir en s’efforçant de trouver un travail convenable ; 3. Il ne fixe pas de conditions personnelles qui pourraient limiter excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail (pièce GD4-3) ;
  2. La Commission a soutenu que l’appelant n’a pas exprimé le désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est offert, car il s’est déclaré retraité ; il n’a pas non plus exprimé ce désir en s’efforçant de trouver un travail convenable, car il n’a fourni aucune recherche d’emploi ; et il fixe des conditions personnelles qui limitent excessivement ses chances de réintégrer le marché du travail à temps plein en se déclarant disponible à travailler seulement une vingtaine d’heures par semaine, ce qui ne correspond pas au champ normal de disponibilité attendue et constitue une restriction limitant les possibilités d’occuper un emploi (pièce GD4-3) ;
  3. Elle a expliqué que les renseignements fournis par l’appelant et les documents médicaux au dossier sont contradictoires dans la mesure où celui-ci devait être apte au travail sans restriction, selon ses médecins. La Commission a souligné que l’appelant limite sa disponibilité pour des raisons médicales sans fournir de documents attestant les limitations ou l’invalidité. Elle a dit constater que l’appelant n’est pas en mesure de se trouver un emploi dans le domaine de la restauration à X, et ce, depuis le début de la demande le 12 octobre 2014. La Commission a évalué que, vraisemblablement, l’appelant limite son champ de disponibilité de telle sorte, qu’il lui est difficile de se trouver un nouvel emploi. Elle a souligné que l’appelant a déclaré n’avoir fait que cinq ou six demandes d’emploi, depuis le début de la période de prestations, dans un domaine d’emploi en demande à X (pièce GD4-4).

Analyse

[19] En l’absence d’une définition de la notion de « disponibilité » dans la Loi, les critères développés dans la jurisprudence permettent d’établir la disponibilité d’une personne à travailler de même que son admissibilité ou non à recevoir des prestations d’assurance-emploi. La disponibilité représente une question de fait qui exige que l’on tienne compte de trois critères généraux énoncés dans la jurisprudence.

[20] Dans l’affaire Faucher (A-56-96), la Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a établi trois éléments à considérer pour déterminer si un prestataire a prouvé qu'il était disponible pour travailler. Dans cette cause (A-56-96), la Cour a déclaré :

En l’absence de définition précise dans la Loi, il a été maintes fois affirmé par cette Cour que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments devaient être considérés pour arriver à la conclusion.

[21] Ces critères ont été rappelés dans d’autres décisions rendues par la Cour (Bois, 2001 CAF 175, Wang, 2008 CAF 112).

[22] La jurisprudence a clairement établi que la disponibilité d’une personne s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel elle peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable (Cloutier, 2005 CAF 73, Boland, 2004 CAF 251).

[23] Dans la cause Cornellisen-O’Neill (A-652-93), la Cour a rappelé les propos du juge- arbitre en chef dans la décision Godwin (CUB 13957), à l’effet que : « [...] la Loi précise bien que, pour être admissible à des prestations, un prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler et, pour ce faire, il doit se chercher un emploi. ».

[24] Dans l’affaire De Lamirande (2004 CAF 311), la Cour a fait le rappel suivant : « Il a été établi dans la jurisprudence qu’un prestataire ne peut se contenter d’attendre d’être rappelé au travail mais doit se chercher du travail pour avoir droit à des prestations […]. ».

[25] Dans l’affaire Murray (2013 CF 49), il est question d’une demande formulée à la Cour fédérale, par le demandeur, Norman Murray, dans le but suivant :

[…] annuler une décision du Tribunal de la dotation de la fonction publique [le TDFP] rejetant sa demande de production d’éléments de preuve après la clôture de l’audience et rejetant sa plainte de discrimination dans un processus de dotation mené par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR] en 2006.

[26] Dans cette décision (Murray, 2013 CF 49), la Cour a énoncé, en ces termes, les volets se rapportant au critère à appliquer pour admettre la preuve produite après la clôture de l’audience :

[…] Les parties ont convenu que le critère en trois volets, résumé dans Whyte c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2010 TCDP 6 [Whyte], faisant suite à celui utilisé dans Vermette c Société Radio-Canada [1994] TCDP 14, devrait être appliqué. Le critère est le suivant : 1. il doit être établi que même en faisant preuve de diligence raisonnable il n’aurait pas été possible d’obtenir les éléments de preuve pour présentation au procès; 2. les éléments de preuve doivent être susceptibles d’influer substantiellement sur l’issue de l’affaire, quoiqu’ils n’aient pas à être déterminants; 3. les éléments de preuve doivent être vraisemblables ou, autrement dit, ils doivent paraître crédibles même s’il n’est pas nécessaire qu’ils soient irrécusables.

[27] Sur cet aspect, le Tribunal ne retient pas, dans son analyse, l’élément de preuve additionnel soumis par l’appelant, en date du 25 mai 2016, après la tenue de l’audience ce même jour (pièces GD9-1 et GD9-2), parce que ce document n’a pas une incidence déterminante dans le cas présent, et qu’il ne contient pas de renseignements susceptibles d’influencer la décision du Tribunal (Murray, 2013 CF 49).

[28] Ce document indique que l’appelant allait commencer un nouvel emploi à compter du 30 mai 2016, à raison de quatre jours par semaine (pièces GD9-1 et GD9-2).

[29] Dans son appréciation de la preuve, le Tribunal prend en considération les trois critères énoncés plus haut, permettant d’établir la disponibilité d’une personne à travailler. Ces trois critères sont les suivants : le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu'un emploi convenable est offert ; la manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable ; le non-établissement ou l’absence de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[30] Dans le présent dossier, le Tribunal considère qu’à compter du 2 février 2015 soit, à compter de la date à laquelle son inadmissibilité a été établie par la Commission dans la décision qu’elle a rendue à son endroit, en date du 7 avril 2015, l’appelant a continué d’être disponible à travailler (pièce GD3-24).

[31] Le Tribunal estime que l’inadmissibilité de l’appelant au bénéfice des prestations doit plutôt être établie à partir du 10 juin 2015 soit, à compter de la date où l’appelant a déclaré à la Commission qu’il était disponible à travailler à raison de 20 heures par semaine, qu’il était retraité et qu’il avait commencé à percevoir des prestations de la sécurité de la vieillesse (pièce GD3-41).

[32] C’est d’ailleurs le 10 juin 2015 que la Commission a avisé verbalement la représentante de l’appelant que la décision rendue à l’endroit de ce dernier, en date du 7 avril 2015, allait être maintenue (pièces GD3-42 à GD3-44).

[33] Le Tribunal considère toutefois que rien ne démontre que les déclarations faites par l’appelant, en date du 10 juin 2015, peuvent être applicables rétroactivement au 2 février 2015.

[34] Le Tribunal estime que l’appelant ne satisfait aucunement les critères énoncés plus haut, à compter du 10 juin 2015, quant à sa disponibilité à travailler.

Désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable est offert

[35] L’appelant a démontré jusqu’au 10 juin 2015, son « désir de retourner sur le marché du travail » dès qu’un emploi convenable lui est offert (Faucher, A-56-96).

[36] Le Tribunal considère que l’appelant a très bien fait ressortir le fait que lorsqu’il a communiqué avec la Commission, en février 2015, c’était avant tout dans le but de savoir si les traitements de physiothérapie qu’il recevait pouvaient faire l’objet d’un remboursement de la part de l’assurance-emploi et non pour annoncer qu’il n’était pas disponible à travailler en raison de sa condition médicale.

[37] Lors de l’audience, l’appelant a également souligné que lorsqu’il a discuté avec un agent de la Commission, le 7 avril 2015, il a décrit les douleurs qu’il avait continué d’éprouver après sa période de congé pour des raisons médicales, mais que cette situation ne l’avait pas empêché de reprendre le travail à temps plein, en avril 2010 (pièce GD3-22).

[38] Le certificat médical que l’appelant a transmis à la Commission, en date du 7 avril 2015, indique clairement que l’appelant est « apte à faire [un] travail sans limitation fonctionnelle » (pièce GD3-23).

[39] La représentante de l’appelant a fait valoir que malgré le fait que l’appelant a des limitations fonctionnelles, depuis l’accident de travail qu’il a subi en décembre 2009, cette situation ne l’avait pas empêché de réintégrer son poste en avril 2010, d’accomplir les mêmes tâches qu’il effectuait auparavant et de réaliser 35 heures de travail sur une base hebdomadaire. La représentante a souligné que c’est l’employeur qui a mis fin à l’emploi de l’appelant en date du 10 octobre 2014, en raison d’un manque de travail (pièce GD3-29 ou GD3-37).

[40] Le Tribunal retient que ce n’est qu’à compter du 10 juin 2015, que l’appelant n’a pas démontré son « désir de retourner sur le marché du travail » dès qu’un emploi convenable lui est offert (Faucher, A-56-96).

[41] Dans la déclaration qu’il a faite à la Commission, en date du 10 juin 2015, l’appelant a clairement indiqué, à ce moment, qu’il ne pouvait ni ne voulait travailler plus de 20 heures par semaine. La Commission a d’ailleurs pris soin de rapporter que, dans sa déclaration, l’appelant avait réitéré « encore une fois qu’il ne peut et ne veut pas travailler à temps plein » (pièce GD3- 41).

[42] Le Tribunal trouve d’ailleurs contradictoires les affirmations faites par l’appelant, au cours de l’audience, voulant qu’il n’ait pas déclaré qu’il n’était pas disposé à travailler plus de 20 heures par semaine. Lors de son témoignage, l’appelant a aussi indiqué avoir déclaré, le 10 juin 2015, qu’il pouvait travailler environ 20 heures par semaine parce qu’il ressentait plus de douleurs, à ce moment-là, mais que sa situation s’était améliorée par la suite, ce qui avait fait en sorte qu’il pouvait travailler 40 heures ou plus par semaine.

[43] Le Tribunal retient également que l’indication donnée par l’appelant, le 10 juin 2015, selon laquelle il ne voulait pas travailler plus de 20 heures par semaine coïncide avec le moment où celui-ci a commencé à percevoir des prestations de la sécurité de la vieillesse (pension de vieillesse), (pièce GD3-41).

[44] Lors de l’audience, la représentante de l’appelant n’a pas remis en question la déclaration que celui-ci avait faite le 10 juin 2015, selon laquelle il pouvait travailler 20 heures par semaine parce qu’il venait de commencer à recevoir ses prestations de la sécurité de la vieillesse. Selon la représentante, une telle déclaration s’inscrivait dans un contexte très particulier où l’appelant avait commencé à recevoir ses prestations de retraite et qu’il avait constaté qu’il allait devoir travailler environ 20 heures par semaine.

[45] Le Tribunal considère que l’indication donnée par l’appelant concernant sa volonté et sa capacité à travailler à raison de 20 heures ou moins par semaine, ne traduit pas son désir de retourner sur le marché du travail, à temps plein, dès qu’un emploi convenable lui était offert.

[46] La disponibilité d’une personne se mesure par jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel cette personne peut prouver qu’elle était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable (Cloutier, 2005 CAF 73, Boland, 2004 CAF 251).

[47] L’alinéa 18(1)a) de la Loi précise bien que : […] Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là : a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable […] ».

[48] Le Tribunal considère que la déclaration faite par l’appelant, en date du 10 juin 2015, permet de démontrer que l’appelant n’a pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert, à compter de cette date.

[49] Rien n’indique toutefois que l’appelant ne désirait pas retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert, avant le 10 juin 2015.

La manifestation de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable

[50] L’appelant a manifesté son désir de retourner sur le marché du travail par des efforts significatifs pour se trouver cet emploi convenable pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations, jusqu’au 10 juin 2015.

[51] L’appelant a indiqué avoir rencontré plusieurs employeurs potentiels depuis le début de sa période de prestations soit, à partir du mois de novembre 2014 (pièces GD3-3 à GD3-13 et GD3-22).

[52] Le Tribunal estime que même après le 2 février 2015, date où son inadmissibilité a été établie par la Commission, à la suite de la décision en révision prise à son endroit (pièce GD3- 24), l’appelant a poursuivi ses recherches d’emploi en rencontrant plusieurs restaurateurs du quartier où il habite et en discutant avec des collègues de travail œuvrant dans le secteur de la restauration. L’appelant a été en mesure de nommer des établissements où il s’est rendu dans le but d’obtenir un emploi (ex. : Le Piment bleu, Restaurant Christophe).

[53] Le Tribunal considère que l’appelant a également élargi ses recherches d’emploi en effectuant des recherches dans d’autres domaines que celui dans lequel il avait travaillé (ex. : préposé au stationnement, travail dans une pharmacie).

[54] Étant donné l’indication qu’il a fournie, le 10 juin 2015, selon laquelle il ne voulait et ne pouvait pas travailler plus de 20 heures par semaine, et qu’il était retraité, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas été à la recherche d’un emploi à temps plein, à compter de cette date.

[55] L’appelant a transmis au Tribunal une preuve selon laquelle il avait trouvé un emploi, le 25 mai 2016 et que cet emploi, à raison de quatre jours par semaine, allait débuter le 30 mai 2016. Toutefois cette situation ne vient pas démontrer que celui-ci s’est cherché activement un emploi à compter du 10 juin 2015, jusqu’au moment d’en trouver un presque un an après cette date.

[56] L’appelant avait la responsabilité de chercher activement un emploi convenable afin de pouvoir continuer d’obtenir des prestations d’assurance-emploi (Cornelissen-O’Neil, A-652- 93, De Lamirande, 2004 CAF 311).

[57] La preuve démontre que l’appelant s’est correctement acquitté de cette responsabilité du début de sa période de prestations jusqu’au 10 juin 2015.

Le non-établissement ou l’absence de « conditions personnelles » pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail

[58] En déterminant lui-même qu’il ne pouvait pas et ne voulait pas travailler à temps plein, ou plus de 20 heures par semaine, et qu’il avait pris sa retraite, l’appelant a établi des « conditions personnelles » qui ont eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail (Faucher, A-56-96).

[59] Le Tribunal considère que l’appelant n’a pas imposé de telles conditions, en raison de sa condition médicale, pour la période échelonnée du début de sa période de prestations jusqu’au 10 juin 2015. Le certificat médical, en date du 7 avril 2015, indique clairement que l’appelant est apte à faire son travail « sans limitation fonctionnelle » (pièce GD3-23).

[60] Le Tribunal conclut que l’appelant est admissible au bénéfice des prestations parce que celui-ci a démontré sa disponibilité à travailler, en vertu de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, du début de sa période de prestations jusqu’au 10 juin 2015.

[61] L’appel est partiellement fondé sur la question en litige.

Conclusion

[62] L’appel est accueilli en partie.

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