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Décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rendu une décision selon laquelle la demanderesse ne devrait pas se voir accorder une prorogation du délai fixé pour interjeter appel. Dans le délai prescrit, la demanderesse a présenté une demande de permission visant à porter en appel cette décision discrétionnaire devant la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Entre autres arguments, la demanderesse soutient que, après avoir explicitement posé des questions sur la façon d’interjeter appel, Service Canada et/ou la Commission lui a dit qu’il n’était pas possible d’interjeter appel de nouveau.

[5] Bien que je soupçonne (en me fondant sur la correspondance de la Commission à la demanderesse comprise dans le dossier du Tribunal) qu’il a été bel et bien dit à la demanderesse que Service Canada ou la Commission n’acceptait plus d’appels, je peux comprendre à quel point ce processus peut embrouiller une partie non représentée. Même si je ne tire aucune conclusion en l’espèce, cela démontrerait, si l’allégation est véridique, que la demanderesse avait bel et bien une intention constante d’interjeter appel, contrairement aux conclusions du membre de la division générale.

[6] À la lumière de ce qui précède, je conclus que la demande a une chance raisonnable de succès et que la permission d’en appeler doit être accordée. J’ajoute toutefois que je m’attends à ce que la demanderesse dépose d’autres observations pour expliquer de manière approfondie les motifs pour lesquels elle n’a pas présenté sa demande dans le délai prescrit à la division générale.

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