Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 13 juin 2016, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

[traduction]

  • La défenderesse a accumulé assez d’heures pour être admissible à des prestations régulières en application de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi);

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 30 juin 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse fait valoir que la division générale a outrepassé sa compétence en déterminant les heures d’emploi assurable de la défenderesse au motif que la compétence de déterminer si un emploi est assurable et le nombre d’heures relève de l’Agence du revenu du Canada selon le paragraphe 64(3) de la Loi sur le MEDS. La demanderesse soutient que la division générale aurait dû renvoyer l’affaire à la demanderesse aux fins d’enquête et d’examen fondés sur une demande de décision relative à l’assurabilité rendue par l’Agence du revenu du Canada.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des moyens d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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