Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Le demandeur a présenté, dans les délais, une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Cette affaire porte sur une allégation d’inconduite.

[5] Dans sa demande initiale, le demandeur a réitéré les arguments qu’il avait déjà présentés à la division générale et soutenu qu’une conclusion de fait erronée avait été tirée. Il a également déposé des documents supplémentaires, notamment les motifs d’une décision du ministre albertain de l’Emploi, des Compétences, de la Formation et du Travail, dans laquelle il semble avoir été conclu que le congédiement du demandeur était injustifié (décision de l’Alberta). Certaines des conclusions de fait tirées dans cette décision sont contraires à certaines conclusions de la division générale.

[6] Puisque le demandeur n’a pas fourni de précisions relativement à une erreur (s’il y en a une) qu’aurait commise la division générale, j’ai demandé au personnel du Tribunal de lui envoyer une lettre lui demandant de fournir davantage de précisions. Plus précisément, la lettre du Tribunal demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que sa demande pourrait être refusée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.

[7] Le demandeur n’a pas répondu à cette lettre.

[8] Même si j’étais prêt à accepter que la décision de l’Alberta était un nouvel élément de preuve qu’il faille admettre et examiner, je tiens à souligner que cette décision a été rendue dans le cadre d’un régime juridique (le Employment Standards Code, disponible en anglais seulement) complètement différent de celui que la division générale est tenue d’appliquer (la Loi sur l’assurance-emploi). Il arrive assez souvent qu’un employé considéré comme ayant été congédié indûment en vertu de lois provinciales soit tout de même réputé avoir commis une inconduite aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, puisque ces lois sont très différentes et visent différents objectifs.

[9] D’après ce qui précède, j’estime que même si je jugeais entièrement vraies et exactes les conclusions de fait de la décision de l’Alberta, je ne vois pas bien en quoi la division générale aurait commis une erreur.

[10] Je note aussi, dans la décision de l’Alberta, qu’il a été conclu qu’il n’existait pas de preuve montrant que c’était le demandeur qui avait volé du carburant à son employeur puisque la vidéo de surveillance déposée en preuve était granuleuse et, par conséquent, son congédiement ne pouvait pas être justifié sur ce fondement.

[11] Malheureusement pour le demandeur, cette conclusion semble être contredite par une lettre que le demandeur a lui-même déposée auprès du Tribunal (voir pièce AD1B – 7). Dans cette lettre, une connaissance du demandeur indique qu’elle-même et le demandeur avaient [traduction] « acheté 20 litres de carburant pour remplacer la quantité que [le demandeur] avait empruntée de l’employeur […] je l’ai vu lui remettre le carburant ».

[12] Que le carburant ait été volé ou emprunté, cette lettre paraît admettre (ce qui n’était pas le cas dans la décision de l’Alberta) que le demandeur avait effectivement pris du carburant de son employeur, ce qui remet complètement en question la décision de l’Alberta.

[13] Pour ce qui est de la présente demande, quoiqu’il est évident que le demandeur n’est pas d’accord avec la décision de la division générale voulant qu’il ait commis une inconduite, j’estime que les observations du demandeur ne soulèvent aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès. Le demandeur veut essentiellement que je soupèse la preuve de nouveau pour en arriver à une différente conclusion.

[14] Je ne peux pas faire cela.

‏[15] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de contrôle énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas d'instruire l’affaire de novo.

‏[16] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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