Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l'appel de la demanderesse d'une décision issue d'une révision de la Commission, sur le fondement que l'appel avait été déposé plus de 365 jours après que la décision avait été communiquée à la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants 

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, la demanderesse a réitérer les observations qu'elle avait présentées à la division générale selon lesquelles la décision issue de la révision ne lui avait pas été communiquée avant 2016. Elle a de nouveau déclaré que dès qu'elle en fut informée, elle a interjeté appel devant la division générale.

[5] Même si je ne tire aucune conclusion sur l'affaire, je constate sur la foi du dossier que le membre de la division générale pourrait ne pas avoir clairement expliqué les raisons pour lesquelles il n'a pas accepté les éléments de preuve de la demanderesse reliés au point susmentionné.

[6] Pour cette raison, je suis prêt à conclure que cet appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient ainsi d’accorder la permission d’en appeler.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.