Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande, la demanderesse prétend que le membre de la division générale n’a pas pleinement tenu compte de ses arguments. Plus spécifiquement, elle fait valoir que la division générale n’a pas correctement évalué si la Commission a suivi ses propres politiques en établissant que certaines prestations devaient être remboursées rétroactivement.

[5] Certes, la demanderesse n’a pas décrit sa cause en ces termes, mais elle soutient essentiellement que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’art. 52 de la Loi sur l’assurance-emploi de façon non conforme à la norme judiciaire. Je constate à la lecture du dossier que le membre de la division générale semble avoir omis d’évaluer cet argument, bien qu’il lui ait été présenté.

[6] Pour cette raison, je suis prêt à conclure que cet appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient ainsi d’accorder la permission d’en appeler.

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