Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel se limitent aux suivants 

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] La demanderesse indique que la division générale a fait erreur en déclarant qu'elle n'avait pas effectuer de recherche d'emploi et que pour cette raison, elle n'était pas disponible. Elle soumet maintenant des éléments de preuve de recherche d'emploi au Tribunal, et demande que son appel soit accueilli.

[5] Même si je ne tire aucune conclusion sur l'affaire, je constante sur la foi du dossier que le membre de la division générale semble soutenir que (aux paragraphes 36 et 40 de sa décision) que le fait d'établir si un prestataire est disponible ou non en est un discrétionnaire de la part de la Commission. Ceci n'est pas le cas, et pourrait constituer une erreur de droit. 

[6] Pour les raisons susmentionnées, je conclus que l'appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient d’accorder la permission d’en appeler.

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