Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision du conseil arbitral est infirmée, et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Précédemment, un conseil arbitral (conseil) en est arrivé à certains nombre de conclusions, incluant l'accueil de l'appel de l'intimé à l'encontre de la décision antérieure de la Commission selon laquelle il ne se qualifiait pas à des prestations régulières.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler pour cette affaire à la division d’appel; la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 9 juin 2016, une audience par téléconférence a été tenue. La Commission y a participé et a présenté des observations, mais pas l'intimé.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Comme l’a déjà déterminé la Cour d’appel fédérale, dans les arrêts Canada (Procureur général) c. Jewett, 2013 CAF 243, Chaulk c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 190, et bien d’autres affaires, la norme de contrôle applicable aux questions de droit et de compétence pour les décisions du conseil est celle de la décision correcte, tandis que la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable.

Analyse

[7] La présente affaire a trait à la bonne décision quant à savoir si la période de référence de l’intimé peut être prorogée.

[8] En tant qu'affaire préliminaire, je note que l’intimé n’a pas assisté à l’audience. Ce fait n'est pas surprenant, étant donné les efforts du Tribunal pour le trouver à l'adresse qu'il a fournie. L'avis d'audience fut retourné au Tribunal parce que l'intimé ne résidait plus à cette adresse. Les tentatives de communication par téléphone avec lui n’ont pas non plus porté fruit, et l’intimé n’avait pas fourni d’adresse électronique au Tribunal.

[9] Cela pose problème car le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale ne me permet pas de tenir l’audience si je ne suis pas convaincu que toutes les parties ont reçu l’avis d’audience. Pour les motifs que je viens d’exposer, je ne suis pas convaincu que l’intimé a reçu l’avis, comme cela est exigé.

[10] Je n’ai aucun doute que le Règlement ne permet pas de poursuivre si le demandeur n’a pas été avisé de l’audience. Je ne doute pas non plus que le personnel du Tribunal a pris des mesures raisonnables pour essayer de trouver le demandeur.

[11] Une solution possible aurait été de simplement ajourner l’audition de l’appel jusqu’à ce que d’autres renseignements deviennent disponibles, mais cette option n’est pas pratique, en plus d’être préjudiciable à la Commission. La Commission est en droit d’obtenir une résolution de l’affaire, d’une façon ou d’une autre, et il y a peu d’utilité à maintenir indéfiniment des dossiers « orphelins ».

[12] Aux termes de l’art. 6 du Règlement, toute partie dont les coordonnées ont changé doit en informer sans délai le Tribunal en déposant un avis à cet effet. Manifestement, le demandeur ne l’a pas fait.

[13] Je conclus donc que l’intimé ne s’est pas conformé à l’art. 6 du Règlement et ordonne la poursuite de l’instruction de cette affaire sans autre exigence pour ce qui est d’aviser l’intimé. Je ne prends pas cette décision à la légère, je le fais avec la ferme conviction que cette décision respecte l'exigence réglementaire selon laquelle il faut rendre des décisions justes et de la façon la plus expéditive que le permettent l'équité et la justice naturelle.

[14] Sur le fond de l'affaire, la Commission a soumis que le conseil avait erré en accordant une prorogation de la période de référence de l'intimé qui précédait la date de début de sa demande de prestations antérieure. En ce faisant, la Commission argumente que le conseil a agi de façon contradictoire à la Loi sur l'assurance-emploi (Loi).

[15] Après avoir examiné la décision, je note que le conseil ne semble pas avoir considéré ou appliqué le paragr. 8(1) de la Loi. S'il l'avait fait, je doute qu'une prorogation de la période de référence de l'intimé aurait été possible puisque pour ce faire, il aurait fallu proroger cette date bien avant la date du dépôt de la demande antérieure de l'intimé, ce que la Loi interdit.

[16] Parce que le conseil n'a pas indiqué et appliqué la loi pertinente, cette décision ne peut être maintenue.

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. La décision du conseil est infirmée et la décision de la Commission est rétablie.

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