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Décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler portant sur cette décision à la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Le demandeur interjette appel au motif, parmi d’autres arguments, qu’il avait besoin d’un interprète pour son audience devant la division générale, mais qu’il n’a pas bénéficié de tels services (même s’il ne semble pas avoir fait une telle demande avant cet appel). Il plaide également qu’il [traduction] « n’a pas reçu assez de documents » de la part du Tribunal. Le demandeur interjette appel uniquement à l’encontre de la conclusion voulant qu’une pénalité et un avis de violation fussent justifiés, et soutient que quoiqu’il ait commis une erreur de bonne foi, il n’avait pas eu l’intention de tromper qui que ce soit.

[5] Sans tirer de conclusion sur cette affaire, je remarque à la lecture du dossier que, même si le membre de la division générale a conclu que le montant de la pénalité établie par la Commission aurait dû être réduit de plusieurs centaines de dollars, il a rejeté l’appel sans le faire.

[6] Pour ce motif au moins, je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient d’accorder la permission d’en appeler.

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