Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Antérieurement, un membre de la division générale a accueilli l’appel interjeté par l’intimé à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 12 mai 2015, une audience fut tenue par téléconférence. La Commission et l'intimé y ont tous deux pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants 

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La présente affaire concerne l’application du droit et de la jurisprudence concernant le départ volontaire.

[7] Dans ses observations, la Commission fait valoir que le membre de la division générale a erré lorsqu'il a conclu que l'intimé était fondé à quitter son emploi. Même si elle a reconnu que si l'intimé était resté, il aurait été incapable de continuer à recevoir la pension qu'il recevait, elle a soumis que de quitter son emploi fut un choix personnel que le fond de l'assurance-emploi ne devrait pas avoir à couvrir. Elle prétend également que l'alinéa 29c)(vii) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi) ne couvre que les dispositions et conditions en matière de traitement et de salaire, et par conséquent, n'est pas un fondement pour la conclusion de la division générale selon laquelle l'intimé avait une justification pour quitter son emploi.  Elle demande que sa décision initiale selon laquelle l'intimé n'avait pas de justification pour quitter son emploi soit rétablie.

[8] Pour sa part, l'intimé appuie la décision du membre de la division générale. Il admet que sa pension n'est pas techniquement un traitement ou un salaire, mais déclare que s'il était resté à l'emploi, son revenu total aurait considérablement diminué pour le travail en question. Pour cette raison, il affirme qu'il n'a pas quitté son emploi uniquement pour des raisons personnelles et qu'il était justifié à quitter son emploi. Il demande que l’appel soit rejeté.

[9] Les faits dans la présente affaire ne sont pas contestés.  L'employeur de l'intimé était le ministère de la Défense nationale (MDN). Au moment de son embauche, il recevait une pension pour un poste antérieur occupé au MDN, d'approximativement 28 000 $ par année, montant auquel il avait droit de façon explicite. Toutefois, éventuellement, le gouvernement a modifié la loi pour qu'aucun employé du MDN ne puisse continuer de faire de la sorte, et que toute personne le faisant se verrait également obligée de contribuer à nouveau au régime de pension.  Dans le cas de l'intimé, cette nouvelle contribution obligatoire était de 6 000 $ par année et réduisait par conséquent le revenu de l'intimé. Les parties s'entendent sur le fait que, du point de vue de l'appelante, ceci était un changement inattendu qui avait eu lieu avant que l'intimé ne commence à travailler.

[10] Après avoir cité correctement le droit applicable, le membre de la division générale a conclu qu'étant donné les circonstances, l'intimé n'avait pas d'autre choix que de quitter son emploi.  En ce faisant, le membre avait fait référence à l'alinéa 29c)(vii) pour appuyer sa conclusion selon laquelle l'intimé avait démontré qu'il avait une justification et avait accueilli l'appel.

[11] La jurisprudence entourant le fait de quitter volontairement un emploi est bien établie.  Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Lessard, 2002 CAF 469, la Cour a déclaré au paragraphe 10 que :

Il est certain qu'un prestataire qui veut se prévaloir de l'alinéa 29c) n'est pas tenu de démontrer qu'il se trouve dans l'une ou l'autre des circonstances qui y sont expressément énumérées. L'énumération, en effet, n'est faite qu'à titre d'illustration ( « notamment » , dit l'alinéa) de la règle générale qui veut qu'un prestataire puisse faire la preuve que « compte tenu de toutes les circonstances » , son départ « constitue la seule solution raisonnable dans son cas » .

[12] Par conséquent, contrairement à la suggestion de la Commission dans ses observations écrites (dans le premier paragraphe du document AD5-3) et encore une fois à l'audience, il s'agit d'une jurisprudence constante qui n'est pas nécessaire pour les circonstances auxquelles l'intimé doit faire face pour être entièrement reflété par l'alinéa 29c) de la Loi.

[13] Cela dit, je suis entièrement d'accord avec la Commission, que le régime d'assurance-emploi n'a pas, sauf dans des circonstances exceptionnelles, à dédommager les prestataires qui quittent leur emploi pour des raisons personnelles. En tant que règle, les prestataires qui se retrouvent au chômage sans aucune faute de leur part recevront des prestations tandis que ceux qui sont responsables de leur perte d'emploi ne les recevront pas.

[14] Pour les besoins de l'exemple de ceux qui quittent volontairement leur emploi, l'alinéa 29c) de la Loi définit une exception selon laquelle un prestataire peut recevoir des prestations même après avoir quitté son emploi par choix.

[15] La motif qui explique ceci n'est difficile à voir : le parlement a compris qu'il serait injuste et non conforme aux objectifs du programme de forcer les prestataires à continuer d'occuper un emploi intolérable ou qui présente une situation inacceptable soudaine.

[16] En l'espèce, les conclusions du membre sont claires : dans les circonstances particulières reliées à cette affaire, l'intimé n'avait pas d'autre choix que de quitter l'emploi en raison de la perte de revenu net qui aurait été occasionnée s'il était resté.

[17] Le membre en est venu à cette conclusion en se fondant sur les éléments de preuve incontestés selon lesquels l'intimé aurait subi une perte de 28 000 $ par année et aurait vu son salaire réduit d'un montant additionnel de 6 000 $ en prestations de pension obligatoire s'il était resté. Après avoir cité l'alinéa 29c)(vii), le membre a conclu que l'intimé n'avait pas quitté son emploi pour des raisons personnelles, mais plutôt parce qu'il aurait subi une baisse de revenu trop imposante pour faire le travail en question. Le membre a également noté que l'intimé n'avait en aucun cas, causé ou appuyé les changements juridiques qui ont mené à son impasse, et qu'il ne pouvait rien faire pour infirmer la décision.

[18] Il est bien établi en droit que la division générale agit à titre de juge principal des faits, non la division d'appel. C'est la division générale qui a la tâche d'examiner les éléments de preuve de l'audience, de déterminer la jurisprudence applicable, de tirer des conclusions de fait, d'appliquer la loi à ces faits, et d'en venir à une conclusion.

[19] Au contraire, le rôle de la division d'appel est d'effectuer purement une fonction de survol, comme le prévoit le paragraphe 58(1) de la LMEDS. Ce qui signifie qu'elle ne peut intervenir simplement en raison d'un désaccord avec la décision de la division générale. Je ne peux qu'intervenir que si une erreur en vertu du paragraphe 58(1) a été commise.

[20] Je juge que la conclusion du membre se range dans le lot des conclusions possibles et acceptables, et qu'elle fut fondée sur la loi ainsi que les éléments de preuve. Il ne peut être dit qu'elle fût rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans avoir considéré les éléments de preuve.

[21] Après avoir entendu les arguments de la Commission et avoir apprécié ses observations écrites, je ne suis pas convaincu que le membre a erré. Je suis d’avis, comme le montrent la décision et le dossier, que le membre a tenu une audience adéquate, apprécié la preuve, tiré des conclusions de fait fondées sur les éléments de preuve, déterminé le droit applicable et tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[22] L’appel doit par conséquent être rejeté.

Conclusion

[14] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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