Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 12 février 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a accueilli en partie l’appel de l’appelant.

[2] Une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel (DA) a été déposée le 15 mars 2016 et la permission d’en appeler a été accordée le 18 mai 2016.

[3] La permission d’en appeler a été accordée uniquement sur la question du réexamen de la demande, spécifiquement l’analyse de l’effet du délai entre la demande de prestations et le réexamen de la demande.

[4] Cet appel a procédé sous la forme d’une audience sur le fond pour les raisons suivantes :

  1. Le membre a déterminé qu'aucune autre audience n’est nécessaire;
  2. L’intimée a concédée l’appel en ce qui concerne un réexamen en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE); et
  3. De la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible selon les critères des règles du Tribunal de la sécurité sociale en ce qui a trait aux circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[5] La DA du Tribunal doit décider s’il devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la DG aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la DG, confirmer, infirmer ou modifier la décision.

Droit applicable

[6] Tel qu’il est stipulé au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à son attention.

[7] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS stipule que la DA peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[8] Le paragraphe 52(5) de la Loi sur l’AE stipule que lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Observations

[9] L’intimée concède l’appel.  La Commission a omis de notifier l’appelant et de l’informer de la nature précise des fausses déclarations qui ont permis le réexamen de la demande de prestations.

Analyse

[10] La DG a déterminé que :

  1. Le demandeur est considéré comme étant un travailleur indépendant ou exploitant une entreprise au sens du paragraphe 30(5) du Règlement sur l’assurance-emploi (et que la présomption au paragraphe 39(1) n’a pas été renversée et que le prestataire effectuait des semaines entières de travail à partir du 12 août 2007; et
  2. Le demandeur n’a pas sciemment fait de déclaration fausse ou trompeuse.

[11] La DG a noté que « la Commission n’a pas imposé de pénalité au prestataire en raison du fait que plus de 36 mois s’étaient écoulés entre la décision rendue suite à l’enquête de la Commission et la demande de prestations » et que l’article 41.1 de la Loi sur l’AE « indique qu’un avertissement peut être donné dans les soixante-douze mois suivant la perpétration de l’acte délictueux. » La DG a conclu que le demandeur n’a pas fait sciemment de déclaration fausse ou trompeuse, mais elle n’a pas fait d’analyse sur l’effet du délai entre la demande de prestations et le réexamen de la demande.

[12] Selon l’article 52(5) de la Loi sur l’AE, la limite pour réexaminer une demande peut être prolongée à 72 mois si, selon la Commission, la demande est liée à une déclaration ou à une représentation fausse ou trompeuse.

[13] Lorsque la Commission se prévaut de se pouvoir, elle a l’obligation de dire au prestataire pourquoi, précisément, pours le fins particulières de l’exercice auquel elle se livre en vertu de ce paragraphe, la déclaration lui parait fausse : Canada (P.G.) c. Langelier, 2002 CAF 157 et Canada (P.G.) c. Dussault, 2003 CAF 372.

[14] Dans cette affaire, l’ensemble des semaines réexaminées était au-delà de 36 mois. L’intimée a récemment confirmé qu’elle a omis de notifier l’appelant et de l’informer de la nature précise des fausses déclarations qui ont permis le réexamen de la demande.

[15] La DG en n’ayant pas fait d’analyse sur l’effet du délai entre la demande de prestations et le réexamen de la demande a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[16] Les faits pertinents ne sont pas contestés.  De plus, l’intimée concède l’appel. Par conséquent, je peux rendre la décision que la DG aurait dû rendre.

[17] Après révision des observations des parties et du dossier, j’accorde l’appel.

Conclusion

[18] L’appel est accueilli.

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