Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Antérieurement, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission.

[3] Dans les délais, l'appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] Le 7 juin 2016, une audience par téléconférence a été tenue. La Commission et l’appelant y ont tous deux pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] La présente affaire tourne autour de l’application du droit et de la jurisprudence concernant le départ volontaire. Les faits dans la présente affaire ne sont pas contestés.

[7] L’employeur de l’appelant était le ministère de la Défense nationale (MDN). Au moment de son embauche, il recevait une pension pour un poste antérieur occupé au MDN, d'approximativement 28 000 $ par année, montant auquel il avait droit de façon explicite. Toutefois, éventuellement, le gouvernement a modifié la loi pour qu'aucun employé du MDN ne puisse continuer à faire de la sorte, et que toute personne le faisant se verrait également obligée de contribuer à nouveau au régime de pension. Cela aurait pour effet de réduire le salaire et le revenu net de l'appelant en conséquence, alors, l'appelant a commencé à chercher un emploi et a éventuellement volontairement quitté son emploi.

[8] Dans ses observations, l'appelant a largement réitéré les arguments qu'il avait présentés à la division générale, en notant la perte de 49 000 $ et le fait qu'il devrait à nouveau verser des milliers de dollars dans son régime de pension constituait un préjudice financier considérable. Il continue de penser que sa conduite était totalement raisonnable, puisque s'il était resté à cet emploi, il ferait le même travail en échange de beaucoup moins de salaire, et il a indiqué que l'alinéa 29c)(vii) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi) semble être en sa faveur. Il admet qu'une pension n'est pas la même chose qu'un traitement en soi, mais il prétend que ceci constitue une analogie et que la loi devrait faire preuve de souplesse. Il demande à ce que son appel soit accueilli.

[9] La Commission, dans ses observations, appuie la décision du membre de la division générale. Elle s'entend avec le membre au sujet du fait que l'appelant avait d'autres options que de quitter son emploi, et qu'il n'aurait pas dû démissionner. Elle ne voit aucune erreur dans la décision du membre, incluant son interprétation de l'alinéa 29c)(vii), et demande qu'elle soit maintenue.

[10] La jurisprudence au sujet du départ volontaire est bien établie. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Lessard, 2002 CAF 469, la Cour a déclaré que :

Il est certain qu'un prestataire qui veut se prévaloir de l'alinéa 29c) n'est pas tenu de démontrer qu'il se trouve dans l'une ou l'autre des circonstances qui y sont expressément énumérées. L'énumération, en effet, n'est faite qu'à titre d'illustration ( « notamment » , dit l'alinéa) de la règle générale qui veut qu'un prestataire puisse faire la preuve que « compte tenu de toutes les circonstances » , son départ « constitue la seule solution raisonnable dans son cas » .

[11] Par conséquent, contrairement aux observations de la Commission pendant l'audience, il s'agit d'une jurisprudence constante qui n'est pas nécessaire pour les circonstances auxquelles l'intimé doit faire face pour être entièrement reflété par l'alinéa 29c) de la Loi.

[12] Le membre de la division générale a conclu ce qui suit aux paragraphes 29 et 30 de sa décision :

[traduction]

« [L'appelant] a déclaré que l'image globale de sa situation, le fait de céder la pension dans le but de devenir un contribuable au régime de pension, en plus d'une diminution des crédits indexés, doivent être considérés comme faisant partie des raisons globales qui auraient pour résultat une modification importante de son revenu net.

Le Tribunal croit que l'hypothèse susmentionnée est fausse. L'appelant soulève une modification importante des dispositions et des conditions en ce qui a trait au traitement et au salaire... Le Tribunal conclut que le revenu de pension de l'appelant ne fait pas partie du traitement ou du salaire... La jurisprudence est très précise et ni [la Commission] ni un tribunal ne possède la compétence pour fournir une vaste interprétation. »

[13] Avec un énorme respect pour le membre de la division générale, en me fondant sur des commentaires explicites de l'affaire Lessard notée ci-dessus, je ne peux être en accord avec son raisonnement.

[14] Je note également que le membre a écrit au paragraphe 37 de sa décision que :

[traduction]

« Il a longtemps été dit qu'un prestataire ne devrait pas quitter son emploi sans d'abord s'assurer de trouver un autre emploi. »

[15] Il n'y a pas d'article particulier de la Loi ou parmi les décisions des cours qui est cité pour cette proposition. Je note qu'il y a beaucoup d'affaires (telles que des causes de harcèlement ou d'environnement de travail non sécuritaire, par exemple) où la justification pour avoir quitté un emploi a pu être établie sans que le prestataire ait trouvé un autre emploi. Par contre, cette affirmation en soi n'est pas suffisante pour démontrer que la déclaration susmentionnée est une interprétation convenable de la loi.

[16] Pour être clair, il revenait (et il revient) entièrement au membre d'apprécier la loi et les éléments de preuve, pour conclure que l'appelant avait une autre option raisonnable à sa démission et par conséquent, conclure qu'il n'avait pas de justification au sens de la Loi.

[17] Pour tirer cette conclusion sur le fondement que les divers exemples cités à l'alinéa 29c) ne peuvent être plaidés par un prestataire que s'ils correspondent exactement aux circonstances de leur situation, ou qu'un prestataire doit avoir trouvé un nouvel emploi avant de démissionner, sont des erreurs de droit pour lesquelles je dois intervenir pour fournir réparation.

[18] La réparation appropriée pour ces erreurs est une nouvelle audience devant la division générale, pour que l'appelant fournisse des éléments de preuve et qu'il ait l'occasion de plaider sa cause en entier.

[19] Par conséquent, cet appel doit être accueilli.

Conclusion

[20] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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