Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 3 juin 2016, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • Le demandeur n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Après avoir reçu la décision de la division générale le 13 juin 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 7 juillet 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La division générale a conclu que le demandeur avait d’autres options devant lui plutôt que de quitter son emploi au moment où il l’a fait. Il pouvait demeurer employé chez Kerr Bros ltée jusqu’à ce qu’il se trouve un autre emploi, plus convenable, en Ontario ou à Terre-Neuve. Il pouvait demeurer employé chez Kerr Bros ltée jusqu’à ce qu’il trouve un autre logement, plus convenable.

[10] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a essentiellement soutenu que, certes, il a quitté l’Ontario pour retourner à Terre-Neuve avec sa famille, où il chercherait un emploi ou retournerait aux études, mais ce n’est pas un choix qu’il aurait fait s’il avait pu trouver un logement moins dispendieux ou un autre emploi. Il soutient qu’il devrait être admissible à recevoir des prestations d’AE puisqu’il y a cotisé.

[11] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur demande essentiellement à ce que le Tribunal réévalue et réapprécie la preuve qui a déjà été soumise à la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel pour soupeser à nouveau la preuve ou pour examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[12] Une jurisprudence constante a depuis longtemps établi que de quitter un emploi en raison de problèmes liés au logement ou à d’autres problèmes de nature personnelle et non reliés à l’emploi, comme un retour aux études sans l’approbation de la défenderesse, ne constitue pas une justification selon la Loi. De plus, la preuve présentée à la division générale n’indique pas que le demandeur avait l’« assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat », au titre du sous-alinéa 29c)(vi) de la Loi.

[13] Pour les motifs mentionnés ci-dessus et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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