Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 16 juillet 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel de la demanderesse. La DG avait déterminé que :

  1. La demanderesse a présenté une demande de prestations;
  2. Elle a été en vacances pendant la période de sa demande pour une durée prévue de trois semaines (du 18 décembre 2014 au 8 janvier 2015), et durant ses vacances, elle a été hospitalisée d’urgence;
  3. Elle n’a pas été autorisée par le médecin à prendre l’avion pour revenir au Canada que le 19 janvier 2015;
  4. Elle est retournée au Canada le 5 février 2015;
  5. La demanderesse n’a pas apporté la preuve que les conditions à l’article 55(1) a) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) étaient rencontrées; et
  6. La demanderesse ne rencontre pas les conditions prévues au Règlement pour être admissible aux prestations.

Historique du dossier

[2] En janvier 2015, la demanderesse a déposé une demande de prestations régulières. La Commission a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible aux prestations pour la période du 22 décembre 2014 au 5 février 2015 parce qu’elle était à l’extérieur du Canada.

[3] La demanderesse a demandé une révision de la décision. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] La demanderesse a porté cette décision en appel auprès de la DG.

[5] L’audience tenue par la DG a eu lieu par téléconférence le 16 juillet 2015. La demanderesse a été présente. L’intimée n’a pas été présente. La DG a rendu sa décision le 29 juillet 2015.

[6] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) devant la division d’appel le 28 août 2015, dans les délais prescrits.

[7] La demanderesse souligne que :

  1. La DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  2. La conclusion de fait erronée est au paragraphe [25] de la décision de la DG; et
  3. Son dossier médical est en annexe de sa Demande.

[8] Le Tribunal a demandé aux parties leurs observations sur la question de savoir si l’autorisation (d’en appeler) devrait être acceptée ou refusée et, de plus, a demandé à la demanderesse : « Quels des documents attachés (à la Demande) n’ont pas été en preuve devant la Division générale? Pour chaque document qui n’a pas été en preuve à la Division générale, pourquoi il n’y a pas été? »

[9] L’intimée a déposé ses observations écrites et a souligné que :

  1. « Les preuves médicales ne changent en rien la décision qui a été prise dans le dossier »; et
  2. Des prestations d’assurance emploi ne sont pas payables aux personnes qui ne sont pas au Canada, sauf s’il en est stipulé autrement dans le Règlement.

[10] La demanderesse n’a pas présenté des observations écrites ou une réponse aux questions du Tribunal.

Question en litige

[11] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l’analyse

[12] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[13] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[14] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s'il est satisfait que le demandeur ou la demanderesse a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et si le Tribunal est satisfait qu’un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[16] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[17] La demanderesse fait référence à l’alinéa 58(1) c) de la Loi pour spécifier ses moyens d’appel. Selon ses raisons d’appel, la DG a noté qu’elle n’a pas apporté une preuve suffisante et elle soumet son dossier médical pour « enlever tous doutes quant à [son] problème de santé ».

[18] Les documents présentés démontrent que la demanderesse a subi une intervention le 8 janvier 2015 et a été hospitalisée du 11 au 21 janvier 2015, en Martinique.

[19] Je note que la DG a accepté que la demanderesse ait été opérée en janvier 2015 en Martinique.

[20] La DG a conclu au paragraphe [25] de sa décision :

Le Tribunal peut concevoir que l’appelante ait pu avoir des problèmes de santé à l’étranger mais elle n’en apporte pas une preuve suffisante. Elle ne rencontre pas les conditions prévues au Règlement pour être admissible aux prestations.

[21] Les nouveaux documents, s’ils sont recevables par la DA, n’ajoutent pas à l’analyse des conditions à l’article 55(1) a) du Règlement. Il n’est donc pas nécessaire pour la DA de déterminer si ces documents sont recevables en appel à la DA.

[22] Il n’appartient pas au Membre de la division d’appel, qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel, d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant la DG. Selon ma lecture du dossier et de la décision de la DG, les raisons que la demanderesse a soulevées dans sa Demande – qu’à la lumière de son intervention médicale pendant une période à l’étranger, elle a le droit à des bénéfices de l’assurance-emploi – ont déjà été avancées devant la DG.

[23] En ce qui concerne la position de la demanderesse que la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, la demanderesse répète des arguments déjà avancés devant la DG au sujet de la décision du 29 juillet 2015. Les faits suivants ne sont pas contestés : la demanderesse a prévue d’être à l’extérieur du Canada en vacances, son retour a été retardé dû à une intervention médicale à l’étranger. De plus, il n’y pas de preuve que la demanderesse rencontre les conditions prévues au Règlement pour être admissible aux prestations.

[24] Je conclus que la DG n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[25] La décision de la DG a fait référence aux articles de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement applicables et à la jurisprudence pertinente aux questions en litige. La DG a appliqué la loi à la situation de la demanderesse. La décision rendue n’a pas été entachée d’une erreur de droit.

[26] Puisque la demanderesse ne soulève aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La demande de permission d’en appeler est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.