Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel de l’appelant à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelant a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[4] L’appelant et la Commission ont participé à l’audience prévue par téléconférence et y ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Bien qu’un certain nombre de questions ont été soulevées au cours de l’audience devant moi, cette affaire a pour but, ultimement, de déterminer si le membre de la division générale a mal compris la preuve présentée par l’appelant.

[7] L’appelant soutient que le membre de la division générale a mal compris la preuve. Plus précisément, il soutient qu’il a témoigné qu’il ne pouvait pas se trouver un autre logement dans une collectivité à une distance raisonnable de son emploi, mais que le membre (tel qu’indiqué au paragraphe 26 de sa décision) a compris qu’il disait qu’il pouvait se trouver un logement dans une collectivité voisine précise. Si tel est le cas, l’appelant note que cela constituerait une omission de la part du membre de produire une décision fondée sur la preuve.

[8] L’appelant a également noté qu’il s’est fait expulser de chez lui en septembre 2013. À son avis, cela ainsi que d’autres circonstances auxquelles il a dû faire face démontrent qu’il était fondé à quitter son emploi, car il n’avait nulle part où vivre et donc aucune solution raisonnable.

[9] Une parajuriste du centre communautaire d’aide aux chômeurs était présente à l’audience devant la division générale. Elle a représenté l’appelant à la division générale et encore une fois à la division d’appel, et elle a soutenu lors de l’audience devant moi que l’appelant avait raison et qu’il n’a pas dit ce que le membre de la division générale a entendu. Puisqu’il n’y a pas d’enregistrement audio de l’audience auprès de la division générale, je ne suis pas en mesure d’effectuer une vérification indépendante à ce sujet.

[10] Puisque la Commission n’était pas présente lors de l’audience devant la division générale, celle-ci ne prend pas position concernant cet argument. Cependant, elle appuie la conclusion finale de la division générale et demande que l’appel soit rejeté.

[11] La mémoire est une chose fragile. Il est tout à fait plausible que, en l’absence d’un enregistrement audio pour lui rafraîchir la mémoire, un membre qui préside une audience commette une telle erreur de manière somme toute innocente.

[12] Pour cette raison et dans les circonstances de cette affaire, je suis disposé à accorder le bénéfice du doute à l’appelant et à sa représentante et à accepter leur version des faits. Je tire cette conclusion, car je suis d’avis que le tribunal devrait déployer un zèle pour assurer la protection des droits de justice naturelle des parties. Je souligne que je ne prends pas position sur la question de fond qui est de déterminer, en se fondant sur la preuve présentée, si l’appelant était fondé à quitter son emploi.

[13] La réparation appropriée à cette situation est de tenir une nouvelle audience devant la division générale afin que l’appelant puisse plaider sa cause pleinement. Il n’est donc pas nécessaire de tenir compte des autres arguments de l’appelant.

Conclusion

[14] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

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