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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi stipule aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a réitéré les arguments qu’elle avait déjà présentés devant la division générale, dont ses observations sur les actions de son employeur.

[5] En raison de l’absence d’erreur spécifique alléguée, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre à la demanderesse pour exiger plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait à la demanderesse de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et incluait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] La demanderesse n’a pas répondu à cette demande.

[7] Il est clair que la demanderesse est en désaccord avec la décision de la division générale, mais je conclus que celle-ci n’a pas identifié dans ses observations un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès. La demande représente essentiellement une demande pour soupeser à nouveau les éléments de preuve et pour en arriver à une conclusion différente.

[8] Je ne peux pas instruire cette demande.

[9] La division d’appel a pour rôle d’établir si la division générale a fait une erreur susceptible de révision conformément au paragraphe 58(1) de la Loi et, le cas échéant, d’offrir une réparation pour cette erreur. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[10]     Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. La demanderesse, ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès et doit être refusée.

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