Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 28 avril 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • Aucun délai supplémentaire n’est accordé au demandeur pour interjeter appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le demandeur est réputé avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 20 mai 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] La décision actuelle a été rédigée en anglais originalement afin d’assurer une uniformité et une continuité avec la décision de la division générale.

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Le représentant du demandeur soutient que l’agent de la défenderesse a rendu une décision de révision qui ne lui a jamais été communiquée même s’il était le représentant du demandeur dans le dossier. Il soutient que les problèmes concernant le retard du dépôt de l’appel ont commencé à ce moment. Il a par la suite été surchargé de travail pendant la période des impôts et n’a pas eu le temps de répondre à la lettre de la division générale datée du 23 mars 2016 dans laquelle on demandait de fournir des renseignements au sujet du retard du dépôt de l’appel à la division générale. Il était certain qu’il pourrait obtenir une prorogation du délai, comme il le fait normalement avec ses dossiers de l’Agence du revenu du Canada. Cependant, la division générale a immédiatement rendu sa décision le 28 avril 2016.

[11] Le représentant du demandeur demande au Tribunal de reconsidérer le délai d’appel, puisque ce n’était pas la faute du demandeur s’il n’a pas eu le temps de répondre en son nom. Finalement, il soutient que la division générale aurait dû accorder une prorogation du délai dans l’intérêt de la justice.

[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur soulève des questions sur l’interprétation et l’application, par la division générale, du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS.

Conclusion

[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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