Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. La demanderesse a présenté, en temps opportun, une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse était d'accord avec le fait qu'elle avait reçu plus de prestations que ce à quoi elle avait droit, mais a soumis que ceci n'était pas de sa faute et qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a noté que son employeur ne lui avait pas remis un relevé d'emploi en temps opportun, et que ceci a eu comme résultat une dette qu'elle doit maintenant rembourser.

[5] En raison de l'absence d'allégation selon laquelle la division générale aurait commis une erreur, j’ai demandé au personnel du Tribunal d’envoyer une lettre à la demanderesse pour exiger plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait à la demanderesse de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel.  Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] La demanderesse a répondu en fournissant plus de détails au sujet de sa situation et au sujet de la conduite alléguée de son employeur et de la Commission. De nouveau, elle a admis qu'elle avait reçu des prestations auxquelles elle n'avait pas droit, mais a conclu en réclamant son droit à la justice et en déclarant que son employeur devrait rembourser les sommes dues à sa place.

[7] Bien qu'il est clair que la demanderesse est déçue envers son employeur, elle ne semble pas contester la conclusion de la division générale voulant que le taux de prestations eût été correctement calculé par la Commission. Aucun moyen d'appel n'a été soulevé, et elle n'a pas non plus allégué une erreur en particulier de la division générale.

‏[8] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.  Notre rôle n’est pas d'instruire de novo l’affaire.

‏[9] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. La demanderesse ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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