Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen en conformité avec les présents motifs.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a accueilli l'appel interjeté par l'intimée à l’encontre de la décision antérieure de la Commission.

[3] L’appelante a présenté, en temps utile, une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et cette permission a été accordée.

[4] Le 7 juin 2016, une audience a été tenue par téléconférence. La Commission et l’intimée y ont pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il s'agit en l'espèce de déterminer si l'intimée était disponible pendant une courte période, soit après qu'elle fut partie rejoindre son mari, mais avant que ne débute son nouvel emploi. On ne conteste pas que l'intimée était fondée, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, à quitter volontairement son emploi pour rejoindre son mari.

[7] Entre autres arguments, la Commission souligne que le membre de la division générale a cité la décision CUB 57793 pour appuyer sa conclusion selon laquelle l'intimée devrait être considérée comme disponible en raison des circonstances « entourant le transfert de son mari et leur geste subséquent ». La Commission affirme que la décision CUB 57793 a été cassée depuis, et que la division générale a commis une erreur de droit en suivant cette décision.

[8] Malheureusement pour l’intimée, la Commission a raison.

[9] Dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Cloutier, 2005 CAF 73, la Cour a, de façon claire, cassé la décision CUB 57793 au motif qu'elle a confondu les notions de départ volontaire et de disponibilité. La Cour a affirmé qu'il s'agissait de questions séparées et que la notion de disponibilité devait être étudiée de façon spécifique.

[10] Autrement dit, la disponibilité n'a rien à voir avec les motifs liés à la situation de chômage de l'intimée.

[11] En concluant le contraire, le membre de la division générale a commis une erreur de droit telle que je dois intervenir afin de corriger cette erreur.

[12] Cependant, à l'audience devant moi, la Commission a expliqué longuement son point de vue selon lequel le congé de l'intimée était tout à fait pertinent à la question de la disponibilité puisque ce congé était volontaire.

[13] Ce deuxième argument semblerait tout à fait contraire à la conclusion tirée dans l'affaire Cloutier. Accepter cet argument contribuerait simplement à répéter, d'une manière légèrement différente, l'erreur commise par le membre de la division générale. Pour cette raison, je rejette cet argument.

[14] J'appliquerais plutôt le test de la disponibilité énoncé dans Faucher c. Canada (Procureur général), A-56-96, selon lequel la disponibilité devrait se vérifier par l'analyse de trois éléments :

le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour se trouver cet emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[15] Je prendrais également en considération l'arrêt Vezina c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 198, dans lequel la Cour a affirmé que :

La question de la disponibilité est une question objective, il s’agit de savoir si un prestataire est suffisamment disponible en vue d’un emploi convenable pour avoir droit aux prestations d’assurance-chômage (assurance-emploi). Elle ne peut pas être subordonnée aux raisons particulières, quelque compassion qu’elles puissent susciter, pour lesquelles un prestataire impose des restrictions à sa disponibilité. Car, si le contraire était vrai, la disponibilité serait une exigence très variable, tributaire qu’elle serait des raisons particulières qu’invoque l’intéressé pour expliquer son manque relatif de disponibilité.

[16] Devant de telles indications, je renvoie l'affaire à la division générale pour la tenue d'une nouvelle audience afin que l'intimée puisse présenter sa preuve de façon plein et entière pour démontrer qu'elle satisfait ou non aux critères de disponibilité mentionnés précédemment. À mon avis, le dossier tel qu'il est constitué ne révèle pas suffisamment d'éléments de preuve incontestés sur lesquels je pourrais m'appuyer pour tirer des conclusions de fait.

Conclusion

[17] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen en conformité avec les présents motifs.

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