Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 22 décembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l'appel de la demanderesse à l'encontre de la décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission) découlant de la révision. La Commission a jugé la demanderesse inadmissible aux prestations à la suite d’une demande de prestations déposée en décembre 2014, la Commission ayant déterminé qu’elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La demanderesse a interjeté appel devant la DG du Tribunal.

[2] La demanderesse et son représentant ont participé à l’audience devant la DG, laquelle a été tenue par vidéoconférence le 2 novembre 2015. La défenderesse ne s’y est pas présentée.

[3] La DG a déterminé que :

  1. La demanderesse a présenté une demande de prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi sur l'AE);
  2. Elle a été congédiée par son employeur le 8 décembre 2014, pour avoir, de façon répétée, enfreint la politique de l'employeur ne permettant pas de téléphone cellulaire au travail;
  3. La demanderesse allègue du harcèlement et de l'intimidation de la part de l'employeur et a déposé une plainte;
  4. L'employeur a fourni des déclarations à la Commission mais subséquemment, il a écrit au Tribunal pour l'aviser du fait qu'il « n'y avait aucun motif pour le congédiement [de la demanderesse] » et qu'il désirait retirer son opposition à sa demande de prestations d'assurance-emploi;
  5. En fait, la demanderesse « a apporté son téléphone à la salle de bain, ce qui était en infraction avec la politique de travail de l'employeur »;
  6. Elle a délibérément enfreint la politique de l'employeur, n'a pas tenu compte des répercussions de sa conduite sur son rendement au travail, et aurait dû savoir que sa conduite était telle qu'il était réellement possible qu'elle soit congédiée;
  7. Bien que l'employeur a cédé face à la plainte déposée contre lui par la demanderesse, la DG a appliqué l'arrêt de la Cour d'appel fédérale Canada (Procureur général) c. Morris, (1999) 173 DLR (4e) 766 et n'a pas pris en considération l'accord entre l'employeur et la demanderesse;
  8. Par conséquent, la demanderesse a été congédiée à la suite de sa propre inconduite et une inadmissibilité aux prestations doit être imposée en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l'AE.

La DG a rejeté l’appel en se basant sur ces conclusions.

[4] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (demande) à la division d’appel (DA) du Tribunal le 26 janvier 2016, à l’intérieur du délai d’appel prescrit de 30 jours.

[5] Le Tribunal a demandé à la défenderesse de fournir des observations, et la défenderesse en a fourni en avril 2016.

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable et analyse

[7] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[8] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[9] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[10] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Observations

[11] Le moyen d'appel soulevé la demanderesse est que la DG a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées. Ses observations peuvent être résumées ainsi :

  1. La DG a conclu que son manque de mémoire (pour ce qui est d'avoir apporté son téléphone cellulaire à la salle de bain) était de la « négligence et de l'imprudence » et a répondu au critère selon lequel sa conduite était « consciente, voulue et intentionnelle  »;
  2. La politique de l'employeur qui défend le téléphone cellulaire au travail était inapplicable puisqu'elle représentait une modification importante au contrat d'emploi de la demanderesse et qu'aucune nouvelle considération ne lui fut fournie pour ce changement;
  3. Une politique qui limite les droits d'un employé à se rendre à la salle de bain est elle aussi contrainte à être invalidée ou inapplicable, contrairement aux politiques publiques.

[12] Dans ses observations, la défenderesse indique ce qui suit :

  1. La DG a considéré le fait que l'employeur avait confirmé qu'aucun motif n'existait pour son congédiement;
  2. Comme indiqué au critère juridique pour inconduite, la conduite de la demanderesse était délibérée, ou du moins, de nature tellement imprudente ou négligente qu'il pourrait être dit que l'employé n'a pas pris en compte les répercussions qu'aurait sa conduite sur son rendement au travail. Autrement dit, il s’agit de déterminer si les actes qui ont mené au congédiement étaient conscients, délibérés ou intentionnels, c’est-à-dire si le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié;
  3. Il en revient à l'employeur de décider d'établir une politique de travail;
  4. Cet employeur en particulier a établi un politique, à laquelle la demanderesse a apposé sa signature, et les éléments de preuve établissent que la demanderesse avait son téléphone cellulaire en sa possession lorsqu'elle était à la salle de bain et qu'en ce faisant, elle avait enfreint la politique de l'employeur, causant son congédiement;
  5. La DG a rendu une décision raisonnable conforme aux éléments de preuve et à la jurisprudence établie.

Permission d'en appeler

[13] Parmi les arguments précis de la demanderesse, beaucoup sont reliés à des conclusions de fait et au fait de soupeser des éléments de preuve. Le rôle de la DG en tant que juge des faits consiste à soupeser la preuve et à tirer des conclusions en s'appuyant sur une appréciation de cette preuve. La DA ne juge pas des faits.

[14] À titre de membre de la DA du Tribunal, dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler, il ne m’appartient pas d’examiner et d’évaluer les éléments de preuve dont disposait la DG dans l’optique de remplacer les conclusions de fait qu’elle a tirées par mes propres conclusions. Mon rôle consiste à déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès sur le fondement des moyens et motifs d’appel de la demanderesse.

[15] Les conclusions de fait qui, selon la demanderesse l'allègue, étaient erronées sont  :

  1. L'acte d'avoir apporté son téléphone cellulaire à la salle de bain était « négligent et imprudent »;
  2. Sa conduite était « consciente, délibérée et intentionnelle ».

[16] Je remarque que la DG n'a pas considéré le fait que la demanderesse a apporté son téléphone cellulaire avec elle à la salle de bain, était « négligent et imprudent ». Cette déclaration se trouvait dans les observations écrites de la défenderesse qui ont été présentées à la DG, mais non dans les conclusions de faits de la DG.

[17] La DG a considéré la conduite de la demanderesse comme étant consciencieuse et délibérée au paragraphe [33] de sa décision. Elle l'a fait en se fondant sur son appréciation de la preuve, sur son évaluation de la preuve à la lumière de la jurisprudence établie sur l'inconduite et en appliquant l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Morris.

[18] Dans l’affaire Morris, la Cour d’appel fédérale a soutenu que le conseil arbitral :

... n'est pas lié par la manière dont l'employeur et l'employé ont caractérisé les motifs pour lesquels il a été mis fin à l'emploi. En l’espèce, la Commission et le Conseil étaient saisis de suffisamment d’éléments de preuve documentaire pour justifier une conclusion d’inconduite. Le fait que le règlement à l'amiable prévoyait que l'employeur devait retirer l'allégation de congédiement motivé ne peut être considéré comme étant concluant quant à savoir s'il y a eu effectivement inconduite aux fins de la Loi , d'autant plus que le règlement à l'amiable ne comporte pas d'admission expresse ou tacite de l'employeur selon laquelle le congédiement motivé n'était pas pleinement justifié [souligné par la soussignée].

[19] La DG s'est référée à la plainte formelle déposée par la demanderesse contre son employeur et a conclu que « l'employeur avait depuis cédé » et a indiqu[é] qu'aucun motif n'existait pour le congédiement de la demanderesse » (voir le paragraphe [34] de la décision de la DG).

[20] En raison de ces conclusions, l'affaire Morris se distingue de la présente affaire puisque dans Morris, comme l'a observé la Cour d'appel fédérale, l'employeur n'avait pas admis que le motif du congédiement n'était pas totalement justifié. En l'espèce, l'employeur a cédé et a avoué qu'il n'y avait pas de motif au congédiement de la demanderesse.

[21] Dans les circonstances, il me faut examiner de façon plus approfondie si la DG a erré en droit en rendant sa décision.

[22] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. En l'espèce, la demanderesse a soulevé des « conclusions de fait erronées » comme moyen et motif d'appel. Toutefois, la DA a remarqué une erreur de droit possible qui apparaît sur la foi du dossier.

[23] Au motif qu’une erreur de droit a pu être commise, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est accordée, mais limitée à l'alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[25] La présente décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement le résultat de l’appel sur le fond de l'affaire.

[26] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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