Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 26 avril 2016, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • Le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel le 2 juin 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler le 2 juin 2016. Après avoir examiné la demande, le Tribunal a conclu que celle-ci n’était pas suffisamment détaillée et a demandé par lettre que le demandeur fournisse ses moyens d’appel et ses motifs selon lesquels son appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a répondu le 20 juillet 2016.

[10] Le demandeur soutient essentiellement en appel que la décision en l’espèce a été prise selon l’hypothèse qu’il a volontairement quitté son emploi et qu’il aurait dû se trouver un autre emploi avant de quitter. Il soutient qu’il s’agit là d’une erreur de la division générale et que son appel devrait être accueilli, car on lui a dit de vive voix qu’il était mis à pied. Il soutient qu’il a quitté son emploi, car il en a reçu l’ordre. Il soutient qu’il n’a pas eu l’occasion de se trouver un autre emploi avant de quitter, comme il a été suggéré lors de l’audience, car il ne savait pas qu’il allait être mis à pied. Il soutient qu’une personne en position d’autorité lui a dit qu’il était mis à pied et que c’est pour cela qu’il a quitté.

[11] Dans le présent dossier, la division générale était confrontée à des éléments de preuve contradictoires et n’a pas trouvé que les éléments de preuve du demandeur étaient crédibles. Elle a plutôt conclu que [traduction] « l’ensemble de la preuve de l’employeur selon laquelle le demandeur a quitté son emploi (notamment ses déclarations à la Commission et le témoignage de Monsieur A. H. et de Mme B. L. à l’audience) était uniforme, crédible et parfaitement sensée ».

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur demande essentiellement à ce que le Tribunal révise et apprécie à nouveau la preuve qui a déjà été soumise à la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler pour soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[13] Malheureusement pour le demandeur, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[14] De plus, les éléments de preuve devant la division générale ne permettent tout simplement pas de conclure que les conditions de travail du demandeur étaient si intolérables qu’il n’avait d’autre choix que de quitter son emploi immédiatement. Comme l’a conclu la division générale, le demandeur aurait pu continuer à travailler pour son employeur le temps de se trouver un autre emploi.

[15] Par conséquent, le demandeur n’a pas soulevé d’erreurs de compétence ou de droit ni précisé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[16] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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