Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

L’appelante (prestataire), Madame R. I., s’est présentée à l’audience.

L’intimée (Commission) était absente lors de l’audience.

Introduction

[1] Le 15 décembre 2015, l’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi.

[2] Le 17 décembre 2015, la Commission de l'assurance-emploi du Canada (Commission) a avisé verbalement l’appelante qu’elle ne pouvait pas approuver une antidatation étant donné qu’elle n’avait pas démontré un motif valable pour la période entière du retard dans la présentation de sa demande de prestations (GD3-22).

[3] Dans une lettre du 11 janvier 2016, la Commission a avisé l’appelante qu’elle n’était pas en mesure de lui verser des prestations spéciales ou régulières d’assurance-emploi. L’appelante n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable entre le 14 décembre 2014 et le 12 décembre 2015. Il lui fallait 665 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations.

[4] L’appelante a présenté une demande de révision qui a été refusée par la Commission dans une lettre du 18 février 2016.

[5] L’appelante a par la suite présenté une demande au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

[6] Après avoir examiné les éléments de preuve présentés et les observations des parties visées par le présent appel, l'audience a tranché l’affaire dans le cadre d’une téléconférence pour les raisons indiquées dans l’avis d’audience daté du 19 mai 2016.

Questions en litige

[7] Question 1 : Déterminer si la demande de prestations initiale peut être antidatée conformément au paragraphe 10(4) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi).

[8] Question 2 : Déterminer si l’appelante avait accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour présenter une demande conformément à l’article 7 de la Loi.

Droit applicable

[9] Le paragraphe 7.1 de la Loi indique que les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

[10] Le paragraphe 7.2 de la Loi indique que l’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active, remplit les conditions requises si :

  1. (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. (b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux de chômage régional Nombre requis d'heures d'emploi assurable
6 % et moins 700
Plus de 6 % mais au plus 7 % 665
Plus de 7 % mais au plus 8 % 630
Plus de 8 % mais au plus 9 % 595
Plus de 9 % mais au plus 10 % 560
Plus de 10 % mais au plus 11 % 525
Plus de 11 % mais au plus 12 % 490
Plus de 12 % mais au plus 13 % 455
Plus de 13 % 420

[11] Le paragraphe10(4) de la Loi prévoit que lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure, il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Preuve

[12] Sur un relevé d’emploi (RE) daté du 25 novembre 2014, l’employeur, la Banque de Montréal, a indiqué que le dernier jour pour lequel l’appelante avait été payée était le 14 novembre 2014, le moment où elle était partie en congé autorisé (GD3-14).

[13] Le 15 décembre 2015, l’appelante a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Le dernier jour de travail de l’appelante auprès de l’employeur était le 14 novembre 2014.

[14] La Commission a déterminé que l’appelante habitait dans la région économique de X et que le taux de chômage de cette région était de 6,9 % (GD3-15 à GD3-20).

[15] Dans une demande verbale d’antidatation du 16 décembre 2015, l’appelante a affirmé qu’elle souhaitait que sa demande soit antidatée au 29 mars 2015. Elle n’a pas présenté de demande de prestations parce qu’elle ne pensait jamais y être admissible. Elle croyait que les prestations étaient réservées aux personnes qui ont été congédiées ou dont le contrat a pris fin. Elle croyait ne pas être admissible aux prestations parce qu’elle avait quitté son emploi auprès de la Banque de Montréal (GD3-21).

[16] Le 17 décembre 2015, l’appelante a affirmé à la Commission qu’elle ne savait pas qu’elle serait admissible aux prestations en novembre 2014 parce qu’elle avait quitté son travail. En décembre, sur le site Web d’Emploi Ontario, elle a lu que, lorsqu’une personne est sans-emploi, elle peut présenter une demande d’assurance-emploi. Elle était sans emploi. Elle s’était tournée vers le crédit pour survivre, et la situation devenait difficile (GD3-22).

[17] Dans une lettre du 11 janvier 2016, la Commission a avisé l’appelante qu’il était impossible de lui verser des prestations spéciales ou régulières d’assurance-emploi. Elle n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable entre le 14 décembre 2014 et le 12 décembre 2015. Il lui fallait 665 heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations.

[18] Dans une demande d’antidatation du 29 janvier 2016, l’appelante a indiqué qu’elle souhaitait que sa demande soit antidatée au 14 novembre 2014.

[19] Dans une demande de révision du 29 janvier 2016, l’appelante a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec la décision puisque, si son dossier était antidaté au 14 novembre, elle aurait des heures assurables.

[20] Le 18 février 2016, l’appelante a affirmé à la Commission qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander des prestations d’assurance-emploi étant donné qu’elle a avait quitté son emploi. Son employeur ne lui a pas conseillé de présenter une demande. Elle a appelé quelqu’un en juin ou juillet 2015 et demandé s’il existait un programme pour lui offrir un soutien, et on lui a répondu que « non, seulement l’aide sociale ». Elle ne se souvient pas si elle avait communiqué avec le gouvernement provincial ou fédéral. Elle ne savait même pas que le programme existait, et elle n’a donc pas été en mesure de présenter une demande à temps (GD3-28).

[21] Dans une lettre du 18 février 2016, la Commission a avisé l’appelante que sa décision du 17 décembre 2015 concernant l’antidatation et que sa décision du 11 janvier 2016 concernant la période de prestations non établie étaient maintenues (GD3-30).

Autres preuves documentées

[22] Le 17 décembre 2015, la Commission a déterminé qu’elle ne pouvait approuver une antidatation fondée sur le fait que l’appelante croyait ne pas être admissible. Elle n’avait pas démontré un motif valable pour la période entière du retard dans la présentation de sa demande de prestations d’assurance-emploi (GD3-22).

[23] La Commission a déterminé que la période de référence de l’appelante était établie du 14 décembre 2014 au 12 décembre 2014, conformément à l’alinéa 8(1)a) de la Loi (GD3-23).

[24] L’appelante a confirmé qu’elle avait présenté une demande de prestations en 2012, et qu’elle avait reçu des prestations en 2010. Elle ne croyait pas qu’elle pouvait présenter une demande cette fois parce qu’elle avait démissionné (GD3-28).

[25] La Commission a conclu que l’appelante n’était pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active, parce que, conformément au paragraphe 7(4) de la Loi, elle avait accumulé au moins 490 heures reliées à un emploi sur le marché du travail au cours de la période de 52 semaines qui précède le début de sa période de référence. Par conséquent, l’appelante devait avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures indiqué à l’alinéa 7(2)b) de la Loi (GD4-4).

Observations

[26] L’appelante a fait valoir les arguments suivants :

  1. En novembre 2014, elle a décidé de déménager à Calgary. Elle a pris un congé sans solde de son travail.
  2. Elle a participé à des entrevues et postulé partout, mais en mars 2015, elle n’avait toujours rien trouvé.
  3. Son employeur n’a pas accepté de prolonger son congé, donc elle a démissionné puis est retournée en Ontario.
  4. Elle n’arrivait toujours pas à trouver un travail, et des amis lui ont parlé d’une agence qui pourrait lui venir en aide. L’agence a offre des conseils pour trouver un soutien financier, incluant l’assurance-emploi, l’aide sociale et le retour aux études.
  5. Elle a consulté le site Web de Service Canada et a commencé à lire. Elle avait quitté son travail, elle n’avait pas été mise à pied ou congédiée, donc elle a présenté une demande de prestations sans antidate. Service Canada a communiqué avec elle pour l’informer qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures, mais qu’elle pouvait antidater sa demande, ce qu’elle a fait.
  6. La demande a été refusée parce que sa justification n’était pas suffisamment convaincante. Elle ne savait pas, et Service Canada a suggéré de présenter son cas au Tribunal. La raison pour laquelle sa demande avait été refusée n’était pas convaincante. Elle croyait que les prestations s’adressaient aux gens qui se faisaient congédier, et elle aurait présenté une demande plus tôt si elle avait su.
  7. Elle en est venue à la conclusion que les prestations étaient uniquement offertes aux personnes qui ont été congédiées, étant donné qu’elle avait reçu des prestations auparavant, lorsque son emploi avait pris fin. Elle croyait que les prestations n’étaient offertes qu’aux personnes qui étaient congédiées ou mises à pied.
  8. Elle n’a pas communiqué avec quiconque concernant les prestations. Si elle l’avait fait, elle ne s’en souvenait plus. Elle a seulement lu des renseignements en ligne.

[27] L’intimée a fait valoir ce qui suit :

Question 1 - Antidate

  1. Les prestataires qui souhaitent demander des prestations d’assurance-emploi pour une période antérieure doivent dans un premier temps être admissibles à la date antérieure en question et doivent ensuite démontrer qu’ils avaient un motif valable pendant toute la période du retard à présenter leur demande. Autrement dit, les prestataires qui sont admissibles à des prestations d’assurance-emploi et qui souhaitent en obtenir à une date antérieure doivent démontrer qu’ils ont agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour connaître leurs droits et obligations sous le régime de la Loi.
  2. Dans la présente affaire, la Commission soutient que la prestataire n’a pas agi comme une « personne raisonnable » l’aurait fait dans sa situation pour s’enquérir de ses droits et de ses obligations sous le régime de la Loi. Plus particulièrement, la prestataire a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi avec environ 56 semaines de retard (GD3-3 à GD3-13, GD3-14). La prestataire reconnaît qu’elle n’a pas présenté de demande de prestations parce qu’elle ne croyait pas être admissible étant donné la raison de la cessation d’emploi (GD3-21, GD3- 22, GD3-28, GD2-7). Ce n’est qu’au moment où elle a été informée par un conseiller en emploi, en novembre 2015, que la prestataire a rempli une demande de prestations (GD2-7), mais la présentation de sa demande a encore été repoussée jusqu’au 15 décembre 2015 (GD3-3 à GD3-13). Si la prestataire se demandait si la raison de son départ l’aurait empêchée de recevoir des prestations, elle aurait pu communiquer avec la Commission pour discuter de sa situation. Dans le cas présent, la prestataire n’a pris aucune mesure jusqu’à ce qu’elle soit avisée par un conseiller en emploi en novembre 2015 (GD2-7).

Question 2 – Nombre d’heures insuffisant

  1. Le paragraphe 7(2) de la Loi prévoit que l’assuré remplit les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi si, à la fois a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, et b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant à ce paragraphe, en fonction du taux régional de chômage de l’endroit où l’assuré habite habituellement.
  2. Dans la présente affaire, la période de référence de la prestataire va du 14 décembre 2014 au 12 décembre 2014 en application de l’alinéa 8(1)a) de la Loi (GD3-23).
  3. La Commission a conclu, selon les faits au dossier, que la prestataire n’était pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active, parce que, conformément au paragraphe 7(4) de la Loi, elle avait accumulé au moins 490 heures reliées à un emploi sur le marché du travail au cours de la période de 52 semaines qui précède le début de sa période de référence (GD3-14). En conséquence, la prestataire devait avoir exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures indiqué à l’alinéa 7(2)b) de la Loi.
  4. Selon le tableau figurant au paragraphe 7(2) de la Loi, pour avoir le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi, en tenant compte d’un taux de chômage qui s’élève à 6,9 %  dans la région de résidence de la prestataire, cette dernière doit avoir accumulé un minimum de 665 heures d’emploi assurable. Cependant, selon les éléments de preuve, la prestataire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence en raison du retard dans la présentation de sa demande.
  5. Par conséquent, la Commission soutient que la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi conformément au paragraphe 7(2) de la Loi.

Analyse

Question 1 - Antidate

[28] Lorsque l'appelant présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si l'appelant démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

[29] Le Tribunal se réfère à la jurisprudence, qui établit clairement que c’est n’est pas la durée de retard qui doit être pris en considération, mais les raisons de ce retard (voir Canada (Procureur général) c. Rouleau [1995] A.C.F. no. 1203 (C.A.F.) (QL)). La nature exceptionnelle des prestations accordées par l’entremise de l’antidatation d’une demande appuie cette conclusion (voir Canada (Procureur général) c. Scott, 2008 ACF 145, paragraphe 9; Canada (Procureur général) c. Brace, 2008 ACF 118).

[30] L’appelante a affirmé qu’elle n’avait pas présenté de demande de prestations parce qu’elle croyait ne pas y être admissible. Elle pensait que les prestations ne s’adressaient qu’aux gens qui sont congédiés ou dont le contrat prend fin. Elle pensait ne pas être admissible aux prestations parce qu’elle avait quitté son emploi auprès de la Banque de Montréal (GD3-21).

[31] L’appelante a aussi affirmé qu’elle ne savait pas qu’elle serait admissible aux prestations en novembre 2014 parce qu’elle avait quitté son emploi. Le Tribunal a tenu compte des raisons invoquées par l’appelante pour l’antidatation et a conclu qu’aucune preuve n’a été présentée comportant des raisons qui démontrent un motif valable. Elle n’a pas présenté de demande d’antidatation avant le 16 décembre 2015.

[32] Le Tribunal conclut que l’appelante a repoussé la présentation de sa demande de révision d’antidatation. Il s’agissait de la troisième fois que l’appelante présentait une demande de prestations depuis 2010. Elle avait de l’expérience avec le processus de demande. Elle aurait pu communiquer avec Service Canada plus tôt pour déterminer si elle était admissible aux prestations ou pour déterminer ses droits et obligations en vertu de la Loi pour ensuite prendre les mesures nécessaires. Elle a omis de faire cela.

[33] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas agi comme une personne raisonnable se trouvant dans la même situation aurait agi pour se renseigner sur ses droits et obligations en vertu de la Loi.

[34] Le Tribunal conclut que le fardeau de la preuve incombe à l’appelante, et qu’elle a omis de s’acquitter de ce fardeau.

[35] Le Tribunal conclut que l'appelante n’a présenté aucun motif valable quant à son retard durant toute la période écoulée entre la date antérieure et la date à laquelle elle a présenté sa demande initiale.

[36] Le Tribunal conclut que l'appelante n’a présenté aucun motif valable durant toute la période de son retard entre le 14 novembre 2014, le moment où elle a pris un congé sans solde de son emploi, et le 16 décembre 2015, le moment où elle a présenté une demande verbale d’antidatation. La demande d’antidatation est refusée.

Question 2 – Nombre d’heures insuffisant (période de prestations non établie)

[37] La seconde question en litige devant le Tribunal vise à déterminer si l’appelante était admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[38] L’assuré remplit les conditions requises pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi si, à la fois, il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi, et si, au cours de sa période de référence, il a exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au paragraphe 7(2) de la Loi, en fonction du taux régional de chômage de l’endroit où l’assuré habite habituellement.

[39] Le Tribunal s’appuie sur la jurisprudence, qui a clairement établi qu’un nombre insuffisant d’heures conformément au paragraphe 7(2) de la Loi ne peut relever la prestation de son défaut. Cette exigence de la Loi ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion (voir Canada (Procureur général) c. Levesque, 2001 ACF 304).

[40] L’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 15 décembre 2015. Le Tribunal conclut que la période de référence de l’appelante allait du 14 décembre 2014 au 12 décembre 2014, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi.

[41] L’appelante a affirmé qu’elle a décidé de déménager à Calgary en novembre 2014. Elle a pris un congé sans solde de son travail. Elle a participé à des entrevues et a postulé partout, mais elle n’avait toujours pas trouvé d’emploi en mars 2015. Son employeur a refusé de prolonger son congé, donc elle a démissionné et est retournée en Ontario.

[42] Un RE au dossier fait référence au moment où l’appelante a commencé un congé sans solde le 14 novembre 2014. Il n’y a aucun autre RE.

[43] Le Tribunal a tenu compte des observations relatives à l’appel interjeté devant le Tribunal par l’appelante, son témoignage direct ainsi que dans le dossier. Les observations de l’appelante étaient cohérentes. Les observations de la Commission étaient cohérentes et détaillées. Le Tribunal conclut que, compte tenu de la prépondérance des probabilités, les RE de l’appelant étaient exacts, et sa période de référence avait été calculée correctement.

[44] Le Tribunal conclut que l’appelante n’était pas une personne qui devient ou redevient membre de la population active, parce que, conformément au paragraphe 7 de la Loi, elle avait accumulé au moins 490 heures reliées à un emploi sur le marché du travail au cours de la période de 52 semaines qui précède le début de sa période de référence (GD4-4).

[45] Le Tribunal conclut que l’appelante a subi un arrêt de rémunération.

[46] Dans le cas présent, le taux de chômage était de 6,9 % dans la région économique de X, où l’appelante habitait (GD3-15 à GD3-20). L’appelante devait accumuler au moins 665 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[47] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[48] Le Tribunal conclut que le fardeau de la preuve incombe à l’appelante, et qu’elle a omis de prouver qu’elle avait accumulé d’autres heures d’emploi assurable.

[49] Selon le tableau figurant au paragraphe 7(2) de la Loi, pour avoir le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi, en tenant compte d’un taux de chômage qui s’élève à 6,9 %  dans la région de résidence de la prestataire, cette dernière doit avoir accumulé un minimum  de 665 heures d’emploi assurable.

[50] En résumé, l’appelante n’a accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Puisqu’il n’y avait aucune heure d’emploi assurable au cours de sa période de référence, une demande de prestations ne pouvait être établie. Elle n’a pas démontré qu’elle était admissible aux prestations spéciales ou régulières de l’assurance-emploi conformément à l’article 7 de la Loi.

[51] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que l’appelante n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi pour la période en question en raison d’un nombre insuffisant d’heures d’emploi assurable.

[52] La Loi est très claire. Il n’existe aucune latitude pour l’exercice de la discrétion. Lévesque (2001 CAF 304).

[53] Le Tribunal conclut que la Commission ne pouvait que refuser le paiement des prestations.

[54] L’appel n’est pas fondé sur cette question.

Conclusion

[55] Le Tribunal éprouve de la compassion envers l’appelante, elle a été très communicative lors de son témoignage, mais la décision doit être fondée sur la loi.

[56] Le Tribunal conclut que l'appelante n’a présenté aucun motif valable durant toute la période écoulée entre la date antérieure et la date à laquelle elle a présenté sa demande initiale. La demande d’antidatation est refusée.

[57] Le Tribunal conclut que l'appelante n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis pour pouvoir établir une demande conformément à la Loi.

[58] L’appel est rejeté sur les deux questions en litige.

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