Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] Le 25 janvier 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur à l’encontre de la décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission). Le demandeur s’est vu refuser des prestations suite à une demande qu’il a déposée en janvier 2015, puisque la Commission avait déterminé que le demandeur avait perdu son emploi en raison d’inconduite. Le demandeur a interjeté appel devant la DG du Tribunal.

[2] Le demandeur a participé à l’audience de la DG, laquelle a été tenue par téléconférence le 18 décembre 2015. La défenderesse n’y a pas participé.

[3] La DG a déterminé que :

  1. le demandeur a présenté une demande de prestations régulières en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE);
  2. il a été congédié par son employeur le 15 décembre 2014;
  3. le demandeur était alcoolique et avait manqué du travail pour cette raison;
  4. il [traduction] « n’existait pas de preuve médicale indiquant que les circonstances du début de consommation d’alcool du demandeur après la mort de sa mère ont effectivement rendu sa consommation d’alcool involontaire à l’époque »;
  5. le demandeur n’a pas été congédié en raison de son abus d’alcool;
  6. l’employeur avait en place un programme de mesures disciplinaires progressives et une politique d’absentéisme très stricte; l’employeur était prêt à congédier le demandeur le 26 septembre 2014 parce qu’il ne se conformait pas à la politique de l’entreprise et à la convention collective; mais, comme l’employeur savait que le demandeur avait suivi des programmes de réhabilitation dans le passé en raison de son alcoolisme, il a voulu lui donner une dernière chance de corriger son assiduité;
  7. le 1er octobre 2014, le demandeur et le syndicat ont signé une lettre d’entente de cessation, où il était indiqué que le demandeur était suspendu du travail du 19 septembre 2014 au 21 octobre 2014, et on lui avait explicitement dit dans cette entente que la prochaine étape serait le congédiement s’il ne respectait pas la politique de présence une autre fois;
  8. le demandeur devait se présenter au travail le 8 décembre 2014, mais ne l’a pas fait;
  9. l’employeur a mentionné que le demandeur a été congédié parce qu’il n’avait pas respecté l’entente de cessation en s’absentant sans raison valable au titre de l’entente collective, et s’absenter en raison de maladie nécessite un billet du médecin;
  10. les gestes du demandeur étaient intentionnels, conscients et délibérés quand il s’est absenté du travail sans billet du médecin; il avait été averti que le non-respect de la politique de présence de l’employeur entraînerait son congédiement; il savait ou aurait dû savoir que son absence pourrait entraîner son congédiement;
  11. par conséquent, le demandeur a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite et l’exclusion des prestations doit être imposée en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[4] La DG a rejeté l’appel d’après ces conclusions.

[5] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler incomplète (demande) devant la division d’appel (DA) du Tribunal le 24 février 2016.

[6] Le Tribunal a informé le demandeur que des informations manquaient à sa demande et qu’il avait jusqu’au 31 mars 2016 pour transmettre l’information manquante. Il a retenu les services d’un représentant qui a déposé une nouvelle demande le 17 mars 2016.

[7] Une lettre a été envoyée à l’ancien employeur du demandeur le 24 mars 2016 pour l’informer de la présente demande. Il avait jusqu’au 11 avril 2016 pour indiquer s’il désirait être ajouté comme personne mise en cause à la présente instance. L’ancien employeur n’a pas répondu et n’est pas une personne mise en cause.

[8] Le Tribunal a demandé les observations des parties le 4 avril 2016, et a noté ce qui suit [traduction] :

Plus particulièrement, le demandeur s’appuie sur le motif d’erreur de droit et soutient ne pas avoir perdu son emploi en raison d’inconduite, mais avoir été congédié pour absences, pour deuil, ce qui est en contravention à la Loi sur les normes d’emploi. Cette affirmation semble être un nouvel argument qui n’avait pas été soulevé devant la division générale.

[9] Le 5 avril 2016, la défenderesse a informé qu’elle ne transmettrait pas d’observations.

[10] Le représentant du demandeur a déposé des observations le 26 avril 2016.

Question en litige

[11] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable et analyse

[12] Aux termes de l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), une demande doit être présentée à la DA dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit la communication de la décision faisant l’objet de l’appel.

[13] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le MEDS, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « la division d’appel accorde ou refuse cette permission ».

[14] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[15] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Permission d’en appeler

[16] Les moyens d’appel du demandeur relèvent du fait que la DG a fondé sa décision sur des erreurs de droit. Ses observations peuvent être résumées ainsi :

  1. l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS accorde largement le droit d’appel à la DA, pour autant qu’une erreur de droit existe, et l’erreur n’a pas besoin de ressortir à la lecture du dossier;
  2. la norme de contrôle pour une erreur de droit est celle de la décision correcte :
    1. à moins qu’il n’existe une clause privative pour en indiquer autrement, toutefois, le langage de l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS est large et suggère que toute erreur de droit devrait donner permission d’en appeler, même si l’erreur ne ressort pas à la lecture du dossier;
    2. les membres de la DG ne sont pas des experts de la Loi sur les normes d’emploi (LNE);
    3. la question qui doit être tranchée en est une de droit et non pas une mixte de fait et de droit;
  3. un congé d’urgence personnelle a été refusé au demandeur en raison de son alcoolisme, ce qui constitue une violation du Code des droits de la personne de l’Ontario;
  4. un employé ne peut pas se soustraire aux dispositions de la LNE, sauf en des circonstances spécifiques;
  5. le demandeur ne s’est pas soustrait aux dispositions pour un congé d’urgence personnelle, et il avait droit à 10 jours de congé au total;
  6. la convention collective permet seulement quatre jours de deuil, et l’employeur a prolongé ce congé à cinq jours quand la mère du demandeur est décédée;
  7. la convention collective indique aussi que l’employeur accordera des congés légaux comme prescrit dans la LNE;
  8. le demandeur a manqué 10 jours de travail, lesquels sont des jours avec protection de l’emploi au titre de la LNE;
  9. si la DG avait tenu compte des dispositions sur le congé d’urgence personnelle de la LNE, elle aurait probablement conclu que le demandeur n’avait pas commis d’inconduite.

[17] La défenderesse a choisi de ne pas soumettre d’observations en lien avec cette demande.

Décision de la DG

[18] Comme les arguments en lien avec la LNE et le Code des droits de la personne de l’Ontario n’avaient pas été soulevés devant la DG, la décision de la DG ne tenait pas compte des questions résumées au paragraphe [16] précédent.

[19] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. En l’espèce, le demandeur a identifié une possible erreur de droit qui ne ressort pas à la lecture du dossier.

[20] À ce stade-ci, je n’ai pas à décider si la DG a fondé sa décision sur une erreur de droit, mais je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès d’après les motifs d’une erreur de droit pour accorder la permission d’en appeler.

[21] Dans les circonstances, il me faut examiner de façon plus approfondie si la DG a erré en droit en rendant sa décision.

[22] Au motif qu’une erreur de droit a pu être commise, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[23] En ce qui a trait aux autres motifs affirmés par le demandeur, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est accordée, mais limitée à l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[25] La présente décision qui accorde la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

[26] J’invite les parties à présenter des observations écrites sur la pertinence de tenir une audience et, si elles jugent qu’une audience est appropriée, sur le mode d’audience préférable, et à présenter également leurs observations sur le bien-fondé de l’appel.

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